Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2409826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 2 juin 2025, M. C B, représenté par Me Lefebvre-Plancq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué lui fait grief ;
— sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence consacré à l’article 9-1 du code civil et l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Mis en garde à vue et auditionné par les services de police le 5 novembre 2024, il a fait l’objet le jour même d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 novembre 2024 a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2024, produit en défense, que M. B a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et a été mis à même de faire valoir toutes observations utiles de nature de faire obstacle à son éloignement du territoire français. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’éléments qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la mesure attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article 9-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. () ».
6. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français revêt le caractère d’une mesure de police. Dès lors, pour apprécier si la présence en France de M. B représentait une menace pour l’ordre public, le préfet a pu légalement se fonder sur des faits pour lesquels l’intéressé n’a pas été condamné pourvu que la matérialité de ces faits soit suffisamment établie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ne qu’être écarté. D’autre part, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors que les dispositions invoquées régissent uniquement la situation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, au nombre desquels il ne figure pas.
7. En cinquième lieu, M. B est entré en France, selon ses dires, en 2022, à l’âge de 30 ans. Il n’a pas sollicité son admission au séjour. Il a déclaré, lors de son audition par les services de police, que son épouse et leur fils résidaient aux Etats-Unis, qu’il avait demandé aux autorités de ce pays un visa pour les rejoindre et qu’il souhaite devenir chauffeur au Canada. Il ne justifie d’aucune insertion dans la société française où il travaille sans être déclaré. Dès lors, à supposer même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B, le préfet était dans l’obligation d’assortir la décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français excepté si des circonstances humanitaires y faisaient obstacle. Le requérant n’invoque aucune circonstance de ce type et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la durée de deux ans de l’interdiction de retour n’apparaît pas manifestement excessive, indépendamment même de toute menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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