Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 févr. 2026, n° 2600102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier et 05 février 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL AJM Avocats, agissant par Me Lionel Armand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/12/DGARM/DRH/674 du 15 décembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence l’a placée en congé de maladie ordinaire du 06 novembre 2025 au 7 décembre 2025, soit durant 32 jours, assorti d’une minoration de rémunération ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre provisoire et conservatoire, dans l’attente du jugement au fond, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mars 2024 ou de réexaminer sa situation et, à tout le moins, de suspendre toute minoration de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence la somme de 1 500 euros, portée, dans ses dernières écritures, à 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, en ce qu’elle entraîne une minoration progressive et substantielle de son traitement à hauteur de 10 %, puis de 50 %, affectant directement et durablement ses conditions d’existence ; cette atteinte intervient alors même que l’intéressée est placée en arrêt de travail pour une pathologie grave, médicalement objectivée, directement imputable au service ; les conséquences de l’arrêté du 15 décembre 2025 sont ainsi d’ordre psychologique et d’ordre financier ; sur le premier, cette situation affecte son bien-être mental et lui génère un stress important, une angoisse persistante et une dégradation de son équilibre psychologique, avec un retentissement sur son quotidien ; sur le second, la baisse soudaine et substantielle de sa rémunération l’a placée dans une situation immédiate de déséquilibre budgétaire structurel, l’exposant à un risque d’endettement certain et durable ;
- la condition d’urgence est toujours caractérisée malgré les mesures correctrices ultérieures et le non-lieu sollicité par la Communauté d’agglomération ; le litige n’a pas été vidé de son objet puisque le retrait de la décision attaquée n’a ni effacé rétroactivement ses effets, ni réparé les conséquences financières déjà subies ; les pertes de rémunération intervenues entre décembre 2025 et février 2026 n’ont fait l’objet d’aucune régularisation et le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire n’a été accordé qu’à compter du 04 février 2026 ; aucune mesure de réparation, même conservatoire, n’a été décidée ; dès lors, la décision litigieuse a produit des effets juridiques et financiers irréversibles ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité, en ce qu’elle est entachée, en premier lieu, d’une erreur de qualification juridique des faits puisque des décisions juridictionnelles précédentes ont reconnu l’existence d’un harcèlement moral imputable à son encontre par son employeur public, établissant de manière caractérisée le lien direct entre les faits de service et l’altération de son état de santé ; en deuxième lieu, d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions statutaires applicables aux agents publics victimes d’une affection imputable au service ; en troisième lieu d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ; en quatrième lieu d’une atteinte à ses droits et garanties statutaires ainsi que d’une atteinte au principe d’impartialité et d’un dysfonctionnement manifeste de la chaîne décisionnelle, puisque l’ensemble des décisions litigieuses affectant sa situation statutaire et financière, dont la présente décision contestée, l’absence d’exécution des décisions favorables et le blocage de la prise en charge des frais au titre de sa protection fonctionnelle, a été fait ou mis en œuvre sous l’autorité du directeur général des services, alors qu’elle est engagée dans un contentieux personnel et professionnel sérieux, actuellement en cours d’instruction, avec ce même directeur général, portant sur des faits distincts mais directement liés aux conditions d’exercice de ses fonctions ; par ailleurs, en raison du refus d’imputabilité prononcé, le vice de procédure, lié à l’absence d’avis préalable du conseil médical, la prive d’une garantie ; la méconnaissance des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique et la sanction déguisée, que constitue sa mise en congé de maladie ordinaire, entachent également d’un doute sérieux la légalité de l’arrêté contesté du 15 décembre 2025 ;
- l’administration reconnaît implicitement l’inadaptation du régime de congé de maladie ordinaire, la fragilité juridique du maintien de la minoration de sa rémunération et la nécessité de garanties d’impartialité dans la chaîne décisionnelle ; le retrait de la décision et, par voie de conséquence, les nouveaux arrêtés ne règlent pas sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 05 février 2026, la communauté d’agglomération Cap Excellence, représentée par la SELARL Seban et associés, agissant par Me Marjorie Abbal, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande de la requérante présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a fait droit à la demande de la requérante en procédant au retrait de l’arrêté contesté du 15 décembre 2025 par une décision du 2 février 2026 ;
- par ailleurs, un arrêté du 02 février 2026 a placé provisoirement la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 04 février 2026, en lui conservant l’intégralité de son traitement ;
- enfin, à compter du 02 février 2026 et jusqu’à nouvel ordre, un arrêté de déport a été pris afin que le directeur général des services ne puisse avoir connaissance des actes et documents relatif à la situation professionnelle ou statutaire de la requérante, qui seront signés directement par le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2600101.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique du jeudi 05 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Lubino, greffière,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, jusqu’au vendredi 06 février 2026 à 12 heures (heure de Guadeloupe, soit 17 heures, heure de Paris), afin de permettre, notamment, à la partie adverse de répondre aux mémoires complémentaires enregistrés le 05 février 2026, avant le début de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée territoriale, en charge de la fiscalité locale, au sein de la communauté d’agglomération Cap Excellence, pour des raisons de santé, a été placée en congé de maladie ordinaire par un arrêté du président de cet établissement public de coopération intercommunale, en date du 15 décembre 2025, avec effet rétroactif à compter du 6 novembre 2025. Dans le cadre professionnel, le tribunal administratif de la Guadeloupe a reconnu l’existence d’un harcèlement moral contre Mme A…, imputable à son employeur public, par le jugement n° 2300585, rendu le 28 mars 2025, dont la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 16 novembre 2025, l’intéressée a transmis, par courriel, à son employeur, un certificat médical initial au titre d’une maladie professionnelle et, le 19 novembre suivant, une déclaration de maladie professionnelle. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 la plaçant en congé de maladie ordinaire et, enfin, d’enjoindre à l’administration de la placer, provisoirement, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à tout le moins, toute minoration de rémunération.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
La communauté d’agglomération Cap Excellence fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A…, dès lors que, par l’arrêté n° 2026/02/DGARM/DRH/020 du 02 février 2026, le président a retiré l’arrêté contesté du 15 décembre 2025. Par ailleurs, par deux autres arrêtés du 02 février 2026, le n° 2026/02/DGARM/DRH/021 pour le premier et le n° 2026/02/DGARM/DRH/022 pour le second, le président de la Communauté d’agglomération a placé Mme A…, d’une part, en congé de maladie ordinaire pour la période du 6 novembre 2025 au 3 février 2026 et, d’autre part, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 février 2026. Si celle-ci soutient que, malgré son retrait, la décision attaquée du 15 décembre 2025 produit des effets sur le plan de de sa situation administrative, le retrait de cet arrêté a pour conséquence d’entraîner sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. L’arrêté du 02 février 2026, qui a retiré celui du 15 décembre 2025, doit être regardé comme rendant sans objet le référé-suspension dirigé contre le placement de la requérante en congé de maladie ordinaire pour la période du 06 novembre au 07 décembre 2025. En se bornant ainsi à attaquer un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique, et non les arrêtés n° 021 et n° 022 du 02 février 2026, qui modifient finalement sa situation statutaire et sa rémunération, la requérante ne conteste pas sérieusement sa mise en congé pour maladie ordinaire du 06 novembre 2025 au 3 février 2026, ni son placement en congé pour invalidité temporaire à compter du 04 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 15 décembre 2025 et, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Fait à Basse-Terre, le 10 février 2026.
Le juge des référés
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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