Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2026 et 30 avril 2026, M. J… I… pour la liste « Nantua notre ville 2026 », représentée par Me Barbier, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de l’élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires pour la commune de Nantua.
Il soutient que :
- Mme A… et la liste « Nantua Le Réveil » ont bénéficié du moins indirectement d’un avantage en nature consenti par la société E-Monétique et son dirigeant M. B… H… en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- la liste « Nantua Le Réveil » a contribué à la diffusion de fausses informations par l’intermédiaire des vidéos postées par M. H… sur son compte Facebook, remettant en cause sa probité personnelle et l’intégrité de l’autorité judiciaire, ainsi que de fausses informations relatives au budget de la commune, altérant ainsi la sincérité du scrutin en méconnaissance de l’article L. 97 du code électoral ;
- Mme A… et la liste « Nantua Le Réveil » ont procédé à la distribution d’un tract le vendredi 13 mars dans les boites aux lettres des électeurs, quelques heures avant la fin de la campagne électorale, ne lui permettant pas de répondre utilement dans les délais alors qu’il introduisait un élément nouveau de polémique sur les finances communales ;
- deux colistiers de Mme A…, M. E… en 4ème position et Mme D… en 9ème position, sont tous deux inéligibles à Nantua dès lors qu’ils occupent respectivement les postes de directeur de cabinet du président et de chef du service de l’habitat au sein de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération dont la commune fait partie, altérant ainsi compte-tenu du très faible écart de voix (23 voix), la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2026 et 27 avril 2026, Mme A… et la liste « Nantua le réveil », représentés par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. I… et de la liste « Nantua notre ville 2026 » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des griefs de la protestation n’est fondé ;
- la campagne électorale conduite par M. I… comporte plusieurs irrégularités manifestes qu’il convient de prendre en considération.
Vu :
- le procès-verbal d’élections ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Barbier pour M. I… et la liste « Nantua notre ville 2026 »,
- et les observations de Me Vincens-Bougereau pour Mme A… et la liste « Nantua Le Réveil ».
Considérant ce qui suit :
M. I… demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Nantua (Ain), en vue de la désignation des membres du conseil municipal et des conseillers communautaires, et au terme desquelles la liste « Nantua Le Réveil » conduite par Mme A… a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 495 voix, soit 23 voix d’avance sur la liste « Nantua notre ville 2026 » conduite par M. I… pour cette commune de 3 416 habitants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.52-8 du code électoral : « (…) /. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…). ».
En l’espèce, M. I… soutient que la liste « Nantua Le Réveil » conduite par Mme A… a bénéficié d’avantages en nature directs et indirects de la part de la société E-Monétique, personne morale de droit privée, à travers de nombreuses vidéos publiées sur son compte Facebook par son dirigeant M. B… H…, dans lesquelles ce dernier, en tant que dirigeant de cette société, discrédite le bilan de l’équipe municipale sortante et son programme électoral et appelle à voter pour Mme A…. M. I… soutient également que compte-tenu du nombre important de vidéos et de visionnages et repartage de celles-ci, ainsi que du faible écart de voix, soit 23, entre les deux listes en présence, les interventions de M. H… dans la campagne électorale, au nom de sa société E-Monétique et avec les moyens en communication de celle-ci, a méconnu l’article L. 52-8 du code électoral et porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Il résulte de l’instruction que si le litige qui oppose M. H… et sa société E-Monétique à M. I…, maire sortant de la commune de Nantua, découle d’un conflit d’ordre immobilier relatif à l’acquisition par M. H… des anciens locaux bancaires du Crédit industriel et commercial de la commune, ce différend a évolué en une campagne de diffusion quotidienne de vidéos sur le réseau social Facebook, recueillant un nombre de visionnages, de commentaires et de partages très significatifs. Il résulte également de l’instruction que dans ces vidéos et contrairement à ce qu’allèguent Mme A… et M. H…, ce dernier s’exprime bien en tant que dirigeant de la société E-Monétique, employant le « nous » ou le « on » au nom de celle-ci, et utilise les locaux et les moyens de la société, notamment sa collaboratrice chargée de la communication pour l’enregistrement et le montage des vidéos en litige. L’utilisation des moyens de la société E-Monétique est au demeurant confirmée dans une attestation de M. H…, datée du 29 mars 2026 et produite en défense, aux termes de laquelle il indique que sa collaboratrice chargée de la communication a activement participé au tournage et au montage des vidéos en cause, en précisant que certaines vidéos réalisées en semaine « ont fait l’objet d’heures récupérées afin de ne pas impacter le temps de travail dû à l’entreprise ». Dans ces conditions, les vidéos de M. H… doivent être regardées comme des interventions d’une personne morale de droit privé au sens de l’article L. 52-8 du code électoral.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que dans ces vidéos, M. H… dénigre à de multiples reprises le bilan du maire sortant et son programme de campagne, fait état publiquement du litige qui l’oppose à ce dernier et des procédures judiciaires engagées par M. I… ou lui-même, expose les polémiques qui les opposent par voies de presse interposées, met clairement en avant la candidate adverse Mme A… et incite fortement à voter pour elle en opposant leurs deux visions pour Nantua. A la fin de chacune de ces vidéos M. H… invite les internautes à approuver la vidéo, à la commenter et à la partager massivement pour faire pression sur M. I… et influer sur les résultats du scrutin en incitant les électeurs à voter pour Mme A… et la liste « Nantua Le Réveil », dont l’élection permettra à la société E-Monétique d’acquérir les locaux bancaires qu’elle convoite. Dans ces conditions, et bien que Mme A… n’ait ni sollicité, ni encouragé les publications de M. H… et de la société E-Monétique en sa faveur, les quelques vingt vidéos et post publiés par M. H… entre le 26 janvier 2026 et le 13 mars 2026, constituent dans les circonstances de l’espèce, une opération de communication massive, organisée et inscrite dans la durée représentant un coût non négligeable pour la société E-Monétique. Elle doit être regardée comme ayant constitué un avantage de la part d’une personne morale de droit privé en faveur de la campagne de la liste « Nantua Le Réveil » conduite par Mme A…, prohibé au sens de l’article L. 52-8 du code électoral et ayant altéré la sincérité du scrutin compte-tenu du faible écart de voix entre les deux listes en présence. Par suite, les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nantua doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I… pour la liste « Nantua notre ville 2026 », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… et la liste « Nantua Le Réveil » au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales de la commune de Nantua du 15 mars 2026 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… pour la liste « Nantua Le Réveil » présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I… et à Mme F… A…, représentante unique des élus défendeurs.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ain et à la commune de Nantua.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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