Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2606316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er septembre 2025 par le préfet de l’Ardèche ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en litige, M. B… fait valoir que son assignation à résidence révèle par elle-même l’imminence de l’éloignement et qu’il est placé avec sa famille dans une situation de précarité extrême en raison de l’illégalité de son séjour qui l’empêche d’accéder à un emploi permettant de subvenir au besoin de son enfant de nationalité française. Toutefois, il ressort des éléments qu’il produit que l’assignation à résidence prononcée le 7 janvier 2026 pour une durée de six mois « aux fins de report de l’éloignement » résulte de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’impossibilité pour le requérant de regagner son pays d’origine, après l’échec de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dans le cadre d’assignations antérieures prononcées sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est loisible au requérant de demander au préfet de l’Ardèche l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait. Dès lors, il n’est pas établi que l’intéressé est dans une situation telle qu’elle caractériserait une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions.
Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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