Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2023 par lequel le directeur de l’Ehpad Saint-Jacques, à Rians, a mis à sa charge la somme de 614,22 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Ehpad Saint-Jacques la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été préalablement informée d’un éventuel trop-perçu de rémunération et n’a reçu aucune demande de remboursement ;
— la créance est infondée ; la décision portant radiation des cadres est illégale.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques du Var a présenté des observations.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au directeur de l’Ehpad Saint-Jacques, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le
24 janvier 2025, en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2023, le directeur de l’Ehpad Saint-Jacques, à Rians, a mis à la charge de Mme A, agent de service hospitalier qualifiée titulaire, la somme de 614,22 euros en raison d’un trop-perçu de rémunération au titre du mois de juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Mme A conteste le bien-fondé de l’avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2023 par le directeur de l’Ehpad Saint-Jacques. Si la requérante suppose que la créance en litige fait suite à sa radiation des cadres, effective à compter du 10 juillet 2023, il résulte cependant de l’instruction que le trop-perçu de rémunération porte sur le mois de juin 2023. Toutefois, en l’absence de mémoire en défense produit par le directeur de l’Ehpad Saint-Jacques, à qui il appartient de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance en litige, il y a lieu d’annuler l’avis des sommes attaqué et de décharger la requérante de l’obligation de payer la somme de 614,22 euros, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme 614,22 euros à l’Ehpad Saint-Jacques.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Ehpad Saint-Jacques.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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