Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 7 déc. 2023, n° 2302575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 avril 2023 et 28 août 2023, la SARL Swing, représentée par la Selarl Cossalter, de Zolt et Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Evrange a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une résidence de 21 logements, pour une surface de plancher de 1 381 mètres carrés, sur un terrain situé 12 chaussée Robert Schuman, à Evrange ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Evrange de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evrange le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le maire de la commune d’Evrange a opposé le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2023, la commune d’Evrange, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Swing en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bizzarri, avocat de la société requérante,
— les observations de Me Lang, avocate de la commune d’Evrange.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 28 novembre 2022, la SARL Swing a déposé une demande de permis de construire n° PC 57 203 22N0006 portant sur la construction d’une résidence de vingt-et-un logements, pour une surface de plancher de 1 381 mètres carrés, sur un terrain situé 12 chaussée Robert Schuman à Evrange. Par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune d’Evrange a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SARL Swing demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 février 2023 :
2. Aux termes de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Evrange : « Hauteur maximum des constructions / 1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres sous égout et 9 mètres au faîtage. / 2. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. (). ».
3. Pour s’opposer au projet en litige, le maire de la commune d’Evrange s’est fondé sur la circonstance que le projet présentait une hauteur maximale à l’égout du toit d’au moins 8,80 mètres et non de 6 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que la commune a ainsi mesuré la hauteur maximale à l’égout du toit en prenant pour point de référence l’attique surmontant la construction. Toutefois, pour l’application des dispositions précitées, la hauteur maximale à l’égout du toit doit être calculée à l’alignement de la façade, soit au niveau de l’acrotère du toit terrasse couronnant l’étage inférieur, situé en dessous de l’attique caractérisé par un étage en retrait sur l’ensemble des façades de l’immeuble projeté. Or, il ressort des plans joints au dossier de permis de construire que la hauteur de l’égout du sommet de l’acrotère par lequel s’achève la façade n’excède pas les six mètres, y compris au niveau des parties de la construction pour lesquelles le niveau du terrain naturel présente la cote la plus défavorable de 252,40 NGF. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Evrange est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Swing est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
6. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
7. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. En particulier, la circonstance, à la supposer avérée, qu’un permis de construire ait été délivré à la société requérante sur le même terrain mais pour un projet différent n’est pas de nature à priver de leur objet les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Evrange de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Swing, dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Evrange le paiement, à la SARL Swing, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Evrange demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 février 2023 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Evrange de délivrer à la SARL Swing le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune d’Evrange versera à la SARL Swing une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Evrange en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Swing et à la commune d’Evrange.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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