Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2207097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Frasson, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2022 la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir pour un travail au même échelon, ainsi que les primes et indemnités des autres agents ;
2°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser l’indemnité de licenciement prévue par les articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988, à hauteur de 6 068,16 euros ;
3°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser l’indemnité de préavis à hauteur de 4 045,42 euros ;
4°) à condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de la perte de chance de titularisation et d’évolution de carrière ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Ayant occupé un emploi permanent et ayant été payée mensuellement, elle doit être considérée non comme vacataire mais comme agent non titulaire en contrat à durée indéterminée ;
— il doit donc être procédé à la révision de sa situation au titre des périodes d’engagement en qualité de vacataire en versant la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir ;
— elle a droit aux indemnités de licenciement prévues par les articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 et à l’indemnité de préavis prévue par l’article 40 du même décret ;
— son maintien dans une situation de précarité a entrainé des conséquences sur sa santé mentale et un préjudice moral ;
— elle n’a pas pu bénéficier des perspectives de titularisation et d’évolution de carrière qu’aurait pu lui procurer son emploi en qualité d’agent non titulaire, et a donc perdu une chance à cet égard alors qu’elle était particulièrement investie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Un mémoire a été présenté le 18 décembre 2024 par la commune de Corbeil-Essonnes en réponse à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit:
1.Mme B a été recrutée par la commune de Corbeil-Essonnes entre le 1er octobre 2016 et le 1er février 2022 pour effectuer des vacations en qualité d’agent d’animation et de surveillante de cantine. Le 31 janvier 2022, elle a été informée téléphoniquement de ce qu’il serait mis fin à ses missions à compter du lendemain, le 1er février 2022. Cette décision verbale a été confirmée ultérieurement par un courrier du maire de Corbeil-Essonnes reçu par l’intéressée le 8 février 2022. Mme B, dont la demande indemnitaire préalable a implicitement été rejetée le 1er août 2022, demande au tribunal de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû selon elle percevoir pour un travail au même échelon, ainsi que les primes et indemnités des autres agents pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2022, l’indemnité de licenciement prévue par les articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 à hauteur de 6 068,16 euros, l’indemnité de préavis à hauteur de 4 045,42 euros, ainsi que les sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de la perte de chance de titularisation et d’évolution de carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Corbeil-Essonnes :
S’agissant de la qualification de l’emploi occupé par Mme B :
2.D’une part, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. » Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
3.D’autre part, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes de l’article 3-4 de la même loi dans sa version applicable au litige : » () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée ".
4.Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par la commune de Corbeil-Essonnes à compter du 1er octobre 2018 « pour des besoins occasionnels » afin d’exercer des missions d’animatrice de centre de loisirs. Elle a par la suite exercé sans discontinuer, entre cette date et le 31 janvier 2022, les fonctions d’agent d’animation et surveillante de cantine rémunérée au prorata des heures travaillées qui pouvaient varier selon les besoins du service et correspondaient au vu des bulletins de salaire produits à un temps non complet significatif voire un équivalent de temps complet ou davantage. Elle s’est vue remettre, en 2020, des certificats de travail faisant état d’un recrutement en tant qu'« agent contractuel horaire » pour les périodes du 4 septembre 2017 au 31 juillet 2018 et du 3 septembre 2018 au 3 juillet 2020. Si Mme B a été recrutée le 1er octobre 2018, selon les termes du courrier d’acceptation de sa candidature, « pour pourvoir à des vacation » « selon les besoins occasionnels », il résulte de l’instruction qu’au regard de la nature constante et systématique de ses interventions tout au long de l’année pour un volume horaire important, et la nature des tâches qui lui ont été confiées, lesquelles ne sauraient être assimilées à de simples successions d’actes ponctuels, elle doit être regardée comme ayant eu la qualité sur la période considérée, non pas de vacataire, mais d’agent non titulaire recrutée pour répondre à un besoin permanent de la collectivité en matière d’animation de loisirs et périscolaire et de surveillance de cantine. En revanche, dès lors qu’elle n’avait pas, avant qu’il soit mis fin à cette relation contractuelle par la commune de Corbeil-Essonnes atteint l’ancienneté de six ans de services effectifs prévue par les dispositions précitées des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 11 janvier 1984, elle n’était pas au nombre des agents dont le contrat ne pouvait être renouvelé que pour une durée indéterminée.
S’agissant de la nature de la rupture du contrat :
5.La décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. En l’espèce, et comme il a été précisé par la commune de Corbeil-Essonnes en réponse à une mesure d’instruction, aucun document, unilatéral ou contractuel, ne définit le terme des recrutements de Mme B. Dans ces conditions, l’éviction de Mme B en cours d’année, et alors qu’il est manifeste que la commune de Corbeil-Essonnes recourait à ses services tout au long de l’année, tous les ans, depuis octobre 2018, doit être regardée comme un licenciement en cours de contrat.
S’agissant de la faute :
6. Il résulte de ce qui précède qu’en maintenant la requérante, depuis 2018, dans un statut de vacataire alors qu’elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent en qualité d’agent non titulaire, la commune a commis une illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité. En revanche, Mme B n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Corbeil-Essonnes à raison de l’absence de proposition de contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne les préjudices :
7.En premier lieu, Mme B sollicite la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la différence entre les rémunérations qu’elle a perçues en tant que vacataire et celles qu’elle aurait dû percevoir en tant qu’agent non titulaire si elle avait été traité de la même manière que les autres agents, et notamment les primes et indemnités. Elle ne fournit toutefois aucune précision, ni sur le prétendu écart entre sa rémunération de base, de 10,27 euros par heure en 2021/2022 et celle des autres agents non titulaires exerçant des fonctions similaires, ni sur la nature et la consistance des primes en question et son droit éventuel à les percevoir.
8.En deuxième lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable à l’espèce : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. () ». Aux termes de l’article 40 du même décret : " L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / -huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; / -un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / -deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. () Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX. « Et l’article 36-1 du même décret dispose : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. "
9.Il résulte de l’instruction, et notamment des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, faisant suite à un rapport hiérarchique faisant état de propos déplacés à l’encontre d’élèves ayant suscité des plaintes de parents, et des motifs de licenciement tels qu’ils ressortent du mémoire en défense, que la décision mettant fin aux fonctions de Mme B à compter du 1er février 2022 doit être regardée comme une décision de licenciement en cours de contrat pour motif disciplinaire, en raison de son comportement jugé incompatible avec ses missions. Dans ces conditions, alors que la requérante, si elle présente de manière critique les conditions de son licenciement dans l’exposé des faits de sa requête, ne soulève aucun moyen relatif à la légalité du motif de licenciement ni à la procédure suivie, et eu égard à sa qualité d’agent non titulaire, ce qui exclut, en application des dispositions visées au point 9, le versement d’indemnités de licenciement et de préavis, l’intéressée n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune défenderesse à lui verser les sommes de 6 068,16 euros et 4 045,42 euros à titre d’indemnité de licenciement et de préavis.
10.En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que Mme B n’était pas au nombre des agents dont le contrat ne pouvait être renouvelé que pour une durée indéterminée. Il en résulte qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée à demander la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à l’indemniser pour la perte de chance de titularisation et d’évolution de carrière, au demeurant purement éventuel.
11.En dernier lieu, Mme B se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence résultant de son maintien dans un statut de vacataire pendant plus de 5 années, malgré ses demandes de contractualisation et de mensualisation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en allouant à Mme B une somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la commune de Corbeil-Essonnes.
Sur les frais liés au litige :
12.En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, partie perdante à l’instance, la somme de 1 800 euros à verser à Mme B au titre des frais qu’elle y a exposés. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Corbeil-Essonnes est condamnée à verser à Mme B la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Article 2 : La commune de Corbeil-Essonnes versera la somme de 1 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Corbeil-Essonnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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