Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2206934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision » du 8 novembre 2021 par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de sorte que la décision litigieuse constitue un licenciement ;
— la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information de son droit à communication des pièces de son dossier individuel ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ni d’une tentative de reclassement, ni d’un avis de la commission consultative paritaire ;
— dès lors que son contrat aurait dû être renouvelé en contrat à durée indéterminée, la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien préalable dès lors que cet entretien n’est intervenu que le 12 novembre 2021, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, et alors même qu’elle n’a pas été informée de sa teneur ni de la possibilité d’accéder à son dossier administratif et d’être assisté d’un tiers ou d’un conseil, en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— en toute hypothèse, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de six mois conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 ;
— en qualifiant la décision attaquée de décision de non renouvellement de contrat, la commune a inexactement qualifié les faits de l’espèce, et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— à supposer que la décision attaquée soit une décision de non renouvellement de contrat, elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision du 8 novembre 2021 qui ne fait pas grief ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 13 mai 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au quatrième trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juin 2024.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agent contractuel par la commune de Saint-Denis et exerçait depuis le 22 août 2011 les fonctions d’agent d’entretien des écoles communales en vertu de contrats à durée déterminée, régulièrement renouvelés. Par une fiche de suivi du
8 novembre 2021 adressée à la direction des ressources humaines, ses responsables hiérarchiques ont demandé la fin de son engagement. Par une décision du 26 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Denis lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du
31 décembre 2021. Mme A, qui conteste la fiche de suivi du 8 novembre 2021, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 portant non renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;/ 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;/ 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes du II de l’article 3-4 de la même loi : » Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (). ".
3. Mme A soutient qu’ayant été engagée pendant plus de six ans, elle doit être regardée comme ayant été titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ni les renouvellements successifs de son contrat conclus sur le fondement des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, ni la circonstance que les dispositions précitées des articles 3-3 et 3-4 de la même loi prévoient qu’au-delà de six ans, des contrats à durée déterminée ne peuvent être renouvelés que par un contrat à durée indéterminée, n’ont eu pour effet, par elles-mêmes, de transformer l’engagement de la requérante en contrat à durée indéterminée. Il s’ensuit que
Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas intervenue pour un motif disciplinaire, est insuffisamment motivée, ni se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 39-2, 39-3 et 42-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, qui ont trait à la procédure applicable en cas de licenciement d’un agent contractuel et non au renouvellement d’un contrat à durée déterminée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : []- deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables./ La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article
L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. [] Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ".
5. D’une part, dès lors que la requérante n’a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et que son contrat n’était pas susceptible d’être reconduit en contrat à durée indéterminée, la décision de non-renouvellement de son contrat n’avait pas à être obligatoirement précédée d’un entretien préalable. Mme A ne peut dès lors utilement soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée a été prise en méconnaissance de l’article 38-1 du 15 février 1988 précité.
6. D’autre part, si Mme A soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, le non-respect du délai de préavis prévu par ces dispositions et stipulations est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué mais est seulement susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que la décision litigieuse a pour objet le non renouvellement du contrat à durée déterminée de
Mme A et non son licenciement. Les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
9. Mme A fait valoir qu’elle a toujours eu de bonnes relations avec sa hiérarchie et qu’elle a réalisé toutes les missions qui lui étaient confiées. Elle se prévaut également de ce que l’indemnité d’administration et de technicité lui a été attribuée au titre de l’année 2016, ce qui démontrerait que sa manière de servir était favorablement évaluée et justifierait que son contrat soit renouvelé. Toutefois, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A est motivée par ses absences répétées. En effet, il ressort de son état des absences produit par la commune de Saint-Denis que l’intéressée a été absente du 1er janvier 2020 au 21 février 2020 et du 24 février 2020 au 31 décembre 2021. La commune de Saint-Denis fait en outre valoir que l’absence d’un agent d’entretien nécessite de réorganiser le service et la contraint de faire appel à des prestataires extérieurs pour la remplacer, ce qui engendre des coûts supplémentaires pour elle. De tels motifs étaient de nature à justifier, dans les circonstances de l’espèce, la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte tout de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la commune de Saint-Denis a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2022. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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