Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2409452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 15 mai 2024, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées ».
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- elle présente un handicap moteur à la suite d’une compression médullaire ;
- elle souffre de troubles de l’équilibre ;
- elle se déplace en déambulateur et doit être toujours accompagnée d’une tierce personne.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de
Mme B…, dirigées contre la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité, conclusions portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté, le 8 janvier 2024, auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion « stationnement », qui a été rejetée par une décision en date du 5 mars 2024. Elle a présenté un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 15 mai 2024. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
3. La requête de Mme B… porte notamment sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que les conclusions de la requête de
Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à Mme B… de se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention
« stationnement pour personnes handicapées » :
4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle présente un handicap moteur à la suite d’une compression médullaire, qu’elle souffre de troubles de l’équilibre, qu’elle se déplace en déambulateur et doit être toujours accompagnée d’une tierce personne. A l’appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat du
Dr C…, en date du 19 mars 2024, qui précise que Mme B… présente une paraplégie incomplète lui permettant de se déplacer sur une cinquantaine de mètres en intérieur avec un rollator deux roues, que les déplacements en extérieur nécessitent la présence d’une tierce personne. Dans ces conditions, et en l’absence d’écritures en défense de la part de l’administration, Mme B… justifie être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans à compter de la décision à intervenir de l’administration et, en conséquence, d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la même présidente dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « Priorité ou invalidité » et à l’allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B… une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 3 : Mme B… a droit à la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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