Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2309221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 9 août 2023, renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 6 novembre 2023 et enregistrée au greffe le 9 novembre 2023, et un mémoire du 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Liénard-Léandri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les 19 titres de recettes émis par l’établissement public Voies navigables de France entre 2017 et 2020, correspondant à des indemnités d’occupation du domaine fluvial, signifiés le 26 mai 2023, et de le décharger de l’obligation de payer la somme totale de 9 334,82 euros.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’établissement public Voies navigables de France ne justifie pas d’une créance liquide et exigible à son encontre, dès lors qu’il n’a acquis le bateau « Phoenix » que le 5 juillet 2019 ;
- les titres contestés n’indiquent pas les bases de la liquidation de la créance.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2023 et le 28 mai 2025, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose deux fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l’obligation de recourir au ministère d’un avocat et de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande l’annulation de 19 titres de recettes émis par l’établissement public Voies navigables de France entre 2017 et 2020, correspondant à des indemnités d’occupation du domaine public fluvial pour la péniche « Phoenix » pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2020.
Sur la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
4. Si l’établissement public Voies navigables de France n’apporte pas la preuve de la date de notification des titres contestés à M. A…, il est constant qu’il a adressé au requérant, les 8 novembre 2021 et 5 août 2022, deux courriers de relance, comprenant la liste de ces titres et, pour chacun, les références, la date d’émission et les montants restant dus. Ces courriers ont été reçus par M. A… les 12 novembre 2021 et 18 août 2022, comme en témoignent les accusés de réception versés aux débats. M. A… doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de ces titres au plus tard le 12 novembre 2021. Par suite, sa requête enregistrée le 9 août 2023 au tribunal administratif de Dijon est tardive et, par conséquent, doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’établissement public Voies navigables de France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Voies navigables de France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public Voies navigables de France
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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