Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2421582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421582 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 23 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er février 1997 en Afghanistan s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 17 février 2021 de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides. Les services préfectoraux lui ont délivré successivement des récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu’au 5 mai 2022 puis des attestations de prolongation d’instruction qu’il a renouvelée jusqu’au 10 juin 2024. Par requête enregistrée le 9 août 2024, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande présentée il y a trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge de dépens () "
4. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à Me Rosin, avocat de M. A, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, par le bureau de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A, s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, avocat de M. A, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, par le bureau de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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