Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2024, n° 2421561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421561 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours dans l’attente de la décision de la préfecture de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
4°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de changement de statut en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », il ne peut plus exercer son contrat de travail, et qu’en conséquence, il risque de perdre le bénéfice de l’offre de travail qui lui est présentée par son employeur ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de réponse de la part du préfet de police elle constitue l’unique moyen pour lui d’obtenir un titre l’autorisant à travailler à temps complet ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que sa demande est toujours en cours d’instruction (moyen principal), et le dépôt de son dossier par un demandeur de titre de séjour ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet de police, celui-ci gardant son pouvoir d’appréciation pour la délivrance ou non d’un titre de séjour au regard notamment des conditions légales, en l’espèce le titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 29 octobre 1990, est entré en France régulièrement, muni d’un passeport et d’un visa de type D au mois de septembre 2016 portant la mention « Etudiant – Elève ». A l’issue de ses études, il a obtenu un contrat et une autorisation de travail. Afin de prendre en compte ce changement de statut, il a sollicité, par un courrier en lettre recommandée en date du 24 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour actualisé portant la mention « salarié » l’autorisant à travailler à temps complet. Le 17 mai 2024, le préfet de police lui a délivré un récépissé ne l’autorisant à travailler qu’accessoirement, l’empêchant ainsi d’occuper pleinement le poste pour lequel il est autorisé à travailler depuis le 19 février 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, à obtenir une convocation pour déposer sa demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Son conseil a envoyé au préfet de police trois courriers circonstanciés relatant ses difficultés les 22 janvier, le 24 avril et 17 juillet 2024. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu’il sollicite porte atteinte à son droit au travail. Dans ces conditions, M. A justifie avoir réalisé des démarches suffisantes en vue du dépôt de sa demande et en vue d’une prise de rendez-vous. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le dernier récépissé autorisant M. A à travailler était valable jusqu’au 15 août 2024. Par conséquent, faute de pouvoir régulariser sa situation, il est exposé à une perte totale de ses revenus. Il justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A, afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de changement de statut pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre au préfet de police, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ni d’enregistrer sa demande de changement de statut en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié », dès lors que cette délivrance et cet enregistrement sont conditionnés au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de changement de statut, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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