Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2411639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2024 et le 7 juillet 2025, Mme C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et de la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- elle était employée en qualité de personnel contractuel des postes consulaires algériens en France ; c’est à tort que le service a fait application de l’article 24 de la convention fiscale franco-algérienne en lui accordant un crédit d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt français, alors que son salaire de source algérienne n’est pas imposable en France, en application de l’article 19 de cette convention ;
- l’article 24 de la convention fiscale franco-algérienne exclut de son champ d’application les rémunérations et les pensions publiques, qui relèvent uniquement de l’article 19 ;
- la doctrine référencée BOI-INT-CVB-DZA-60 du 26 décembre 2014 explique cette distinction entre les articles 19 et 24 de la convention fiscale franco-algérienne ;
- s’agissant de sa déclaration de revenus, elle n’est pas concernée par les cases 1BF et 8TK qui portent sur les revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français ;
- durant 21 ans elle a bénéficié de la non-imposition de ses revenus, à l’instar de l’ensemble des personnels contractuels de l’ambassade d’Algérie et des consulats algériens en France, en vertu de l’article 19 de cette convention ; d’ailleurs les personnels contractuels français en Algérie bénéficient de ces mêmes règles de non-imposition ; il s’agit d’une décision discriminatoire délibérée à son égard ;
-les sanctions fiscales appliquées ne sont pas justifiées, le service l’assimile à un contribuable ayant commis une fraude fiscale et n’a pas constaté d’insuffisance, d’inexactitude, d’omission ou de dissimulation dans le calcul de son impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 14 août 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’année 2022 n’est pas en litige dès lors qu’un dégrèvement lui a été accordé le 12 septembre 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, désormais retraitée, a exercé jusqu’en 2022 une activité salariée de juriste contractuelle auprès du Consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon. Mme B… a été assujettie à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2020, 2021 et 2022, dont elle demande au tribunal la décharge en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
Contrairement à ce que soutient le service, la circonstance que Mme B… a bénéficié d’un dégrèvement prononcé au titre de l’année 2022 pour tenir compte de l’interdiction de double imposition découlant de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 ne rend pas sans objet les conclusions concernant cette année d’imposition, dès lors que le montant du dégrèvement a été calculé selon une méthode contestée par la requérante dans le présent litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le droit interne :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Enfin, aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ».
Mme B… ne conteste pas avoir eu son domicile fiscal en France au cours des années 2020, 2021 et 2022 et il est constant que les sommes en litige, perçues par Mme B…, avaient le caractère de salaires. Par suite, ces sommes étaient imposables en France à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, conformément aux dispositions précitées de l’article 79 du code général des impôts.
En ce qui concerne le droit conventionnel :
Aux termes du 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-algérienne : « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence (…). Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat (…) ». Aux termes du 1 de l’article 19 de cette convention : « a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat./ b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique qui les reçoit est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ». Aux termes du 1 de l’article 24 de cette convention : « En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent d’Algérie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt algérien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; / ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 b de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) ».
Il résulte de ces stipulations que si la convention précitée réserve à l’Algérie le droit d’imposer un revenu versé par l’Etat algérien à un ressortissant algérien résidant en France, elle prévoit que, pour le calcul de l’impôt dont l’intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée sur la base de la totalité des revenus qu’il perçoit, quelle que soit leur origine, et que la double imposition est éliminée par l’attribution d’un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt français et égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus imposables en Algérie.
Mme B…, dont il est constant qu’elle avait durant les années en cause la qualité de résidente française, au sens des stipulations de l’article 4 de la convention franco-algérienne, a perçu des rémunérations versées par le Consulat Général d’Algérie à Lyon au titre de son emploi de juriste contractuelle. La requérante, de nationalité française et algérienne, soutient que sa rémunération versée par l’Etat algérien n’est pas imposable en France, en application de l’article 19 de la convention précitée, et que l’administration fiscale a fait application, à tort, du mécanisme du crédit d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt français issu des dispositions de l’article 24 de cette convention. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que si, en vertu de l’article 19 de la convention, l’Algérie dispose du droit d’imposer les revenus versés par des personnes publiques à Mme B…, ressortissante algérienne résidant en France, l’article 24 de cette convention prévoit que la capacité contributive de l’intéressée pour le calcul de l’impôt sur le revenu dont elle est redevable en France est déterminée sur la base de la totalité des revenus qu’elle perçoit, quelle que soit leur origine, et que la double imposition est éliminée par l’attribution d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus imposables de source algérienne. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B…, les rémunérations publiques ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 24. Par suite, c’est à bon droit que le service a accordé à Mme B… un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt sur le revenu français correspondant à ses revenus de source algérienne, afin d’éviter la double imposition prohibée par la convention fiscale franco-algérienne.
En ce qui concerne la doctrine fiscale :
Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine fiscale référencée BOI-INT-CVB-DZA-60-20141226 du 26 décembre 2014 relative à la convention fiscale entre la France et l’Algérie, notamment ses paragraphes 40, 137,138,139, 190, lesquels ne comportent pas d’interprétation distincte de celle dont il a été fait précédemment application.
Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui ne saurait utilement se prévaloir de la situation d’autres contribuables ni de ce que ses revenus d’origine algérienne n’ont pas été imposés en France durant 21 ans, n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits, taxe, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ». Et aux termes de l’article 1758 A de ce code : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue ». Ces intérêts de retard, qui n’ont pas le caractère d’une sanction, ainsi que ces pénalités, s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable.
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas mentionné le montant de ses salaires de source algérienne dans ses déclarations de revenus des années 2020 et 2021. Par suite, c’est à bon droit que le service a fait application des dispositions précitées et la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retards et des majorations ainsi mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Signature ·
- Villa
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Pays ·
- Examen ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle
- Centre pénitentiaire ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Transfert ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Inspection du travail ·
- Directeur général ·
- Travailleur étranger ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Contrôle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Mutilation sexuelle ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Commune ·
- Critère ·
- Poste ·
- Espace vert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.