Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2412553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision de retrait de son certificat de résidence a été prise en méconnaissance du a) de l’article 7 et du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation ;
- c’est à tort que la préfète a considéré son mariage avait été célébré à des fins migratoires ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du retrait du titre de séjour dont il bénéficiait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1977, est entré sur le territoire français le 23 août 2019. Le préfet du Rhône lui a délivré, le 23 octobre 2019, un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, sur le fondement du 1° de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage contracté le 15 janvier 2018. Après avoir estimé que l’intéressé avait obtenu frauduleusement ce titre de séjour en raison du maintien du lien conjugal avec son ex-épouse de nationalité algérienne, la préfète du Rhône a mis en œuvre une procédure contradictoire informant l’intéressé de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour. Par des décisions du 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a retiré la carte de résident dont bénéficiait M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (…) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (…) ».
3. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
4. Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A…, la préfète du Rhône a considéré que le mariage contracté le 15 janvier 2018 avec sa seconde épouse, de nationalité française, était dépourvu de sincérité et avait été conclu à des seules fins migratoires de sorte que l’intéressé avait obtenu cette carte de résident en faisant usage de manœuvres frauduleuses. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié en 1997 avec une ressortissante algérienne et que six enfants sont issus de cette union. Après que les intéressés ont divorcé le 13 janvier 2013, M. A… et son ex-épouse ont repris leur relation et donné naissance à deux autres enfants en 2013 et 2015. M. A… s’est ensuite marié, le 15 janvier 2018, avec une ressortissante française. La préfète du Rhône a également fait état de ce que M. A… a eu un neuvième enfant, né le 27 septembre 2019, avec son ex-épouse, au cours de son mariage avec son épouse de nationalité française et alors que sa carte de résident lui a été délivrée moins d’un mois après, le 23 octobre 2019. L’épouse du requérant a déposé une requête en divorce le 14 juin 2020. La préfète a relevé que le divorce entre le requérant et son épouse française a été prononcé, par un jugement du 7 juin 2023 du tribunal judiciaire de Lyon, avec effet au 27 janvier 2020. Eu égard à ces éléments et à leur chronologie, la préfète doit être regardée comme établissant l’absence d’intention matrimoniale dès lors que M. A… avait maintenu le lien conjugal avec sa première épouse, de nationalité algérienne, postérieurement à son mariage avec une ressortissante française. Ainsi, le titre de séjour retiré n’avait été délivré que sur la déclaration frauduleuse d’une communauté de vie qui avait cessé. La préfète du Rhône pouvait, en conséquence, légalement procéder à son retrait.
5. Si M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de visiteur, délivré sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’intéressé, lequel, au demeurant exerce une activité professionnelle en France en méconnaissance des stipulations qu’il invoque, n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
6. En outre, les actes obtenus par fraude ne créant pas de droits, M. A… ne peut être regardé comme ayant été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône, en retirant son titre de séjour, aurait méconnu les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, en retirant le certificat de résidence délivré à M. A…, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ajouté que rien ne s’opposait à son éloignement. En outre, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du retrait de titre de séjour.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de quarante-sept ans, est sans charge de famille sur le territoire français et n’y justifie pas d’attaches particulières alors que ses trois enfants majeurs qui y résident font également l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où ses enfants mineurs, nés de sa première union, ont vocation à l’accompagner. Si le requérant se prévaut d’un emploi en qualité de chauffeur, il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière en France, alors qu’il y fait l’objet de poursuites judiciaires pour des faits de violences commis sur ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Intervention ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Restriction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Poulet ·
- Légalité ·
- Horaire ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restriction ·
- Maire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Bangladesh
- Département ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Personne âgée ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Réalisation ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Visa ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Arme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.