Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, le groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval (GCS HPNCL), représenté par Me Francia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer procédant des titres de recettes n°s 5322747, 5322744, 5406373, 5477693 et 5477692 émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice les 27 juin, 25 juillet et 22 août 2025 et portant sur les sommes, respectivement, de 853 996,17 euros, 246 800,70 euros, 809 770,54 euros, 240 792,53 euros et 248 512,11 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 10 novembre 2025, la fondation Lenval, représentée par Me Francia, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête du GCS HPNCL et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Nice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Porte, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du GCS HPNCL à fins de décharge et d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les titres exécutoires contestés ont été retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’intervention de la fondation Lenval :
2. La fondation Lenval a intérêt à l’admission de la requête du groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval (GCS HPNCL). Par suite, son intervention est recevable.
Sur la requête du GCS HPNCL :
3. Le GCS HPNCL demande au tribunal, d’une part, d’annuler les avis des sommes à payer procédant des titres de recettes n°s 5322747, 5322744, 5406373, 5477693 et 5477692 émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice les 27 juin, 25 juillet et 22 août 2025 et portant sur les sommes, respectivement, de 853 996,17 euros, 246 800,70 euros, 809 770,54 euros, 240 792,53 euros et 248 512,11 euros, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer ces sommes. Il résulte du document produit par le CHU de Nice, qui mentionne les numéros de dossier et les sommes indiqués sur ces titres exécutoires ainsi que leur date d’annulation, que ces titres ont été annulés postérieurement à la requête. Par suite, les conclusions précitées ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice une somme quelconque à verser sur ce fondement à la fondation Lenval, qui n’est pas partie à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GCS HPNCL présentées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fondation Lenval est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge et d’annulation du GCS HPNCL.
Article 3 : Les conclusions du GCS HPNCL et de la fondation Lenval présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la fondation Lenval.
Coie en sera adressée à la Trésorerie de Nice centres hospitaliers.
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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