Annulation 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2428562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kerros, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C Topin,
— et les observations de Me Kerros, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 2 juin 1978, entré en France le 14 juin 2005, selon ses déclarations, a sollicité, le 17 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour, valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renoi et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une amende pour des faits, commis le 17 février 2020, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et qu’il était également défavorablement connu des services pour entrée ou séjour irrégulier en France et escroquerie le 11 juin 2007 et pour séjour irrégulier le 16 septembre 2008 et le 24 décembre 2012. Toutefois ces faits, compte tenu de leur caractère ancien et de l’absence de récidive, ne peuvent être regardés, à eux-seuls, comme constitutifs d’une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant s’est acquitté de l’amende pénale de 450 euros à laquelle il a été condamné le 28 février 2023 et que postérieurement à cette condamnation, il a bénéficié d’un titre de séjour depuis l’année 2020 régulièrement renouvelé. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que d’une part le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du domicile du requérant, procède au réexamen de la situation de M. B en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et d’autre part qu’il procède à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Restriction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Poulet ·
- Légalité ·
- Horaire ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restriction ·
- Maire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Bangladesh
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Personne âgée ·
- Action
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Région ·
- Aide ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Restriction ·
- Port ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Décision du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Visa ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Intervention ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Réalisation ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.