Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2404783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A, ressortissant tunisien, représenté par Me Helali, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa situation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
— et les observations de Me Helali, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. »
2. D’une part, le requérant, ressortissant tunisien né le 20 février 2004, ne saurait soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale en ce que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de demande de titre de séjour en date du 20 mars 2024, que ce dernier a effectivement sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. D’autre part, le requérant est entré sur le territoire français le 8 septembre 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » étant arrivé à expiration le 29 août 2023. Si M. A soutient avoir entrepris les démarches nécessaires pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour avant l’expiration de son visa, il affirme également avoir effectué des erreurs sur la démarche à suivre pour le renouvellement de son visa le conduisant à n’être pas en mesure de déposer son dossier. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant le 20 mars 2024. Dès lors, il ne disposait pas, à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, d’un visa de long séjour en cours de validité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser, au motif que l’intéressée n’était pas en possession d’un visa de long séjour en cours de validité, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2404783
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