Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2025, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bejaoui, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a vainement tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant l’expiration du précédent titre de séjour, que cette situation la place dans une situation de précarité et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a vainement tenté de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture depuis octobre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense du 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ».
3. Si Mme B produit quatre captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui attestent de l’absence de créneaux disponibles, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté précité du 22 juin 2023 que sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, devait nécessairement être déposée électroniquement au moyen du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), à l’exclusion de toute autre plateforme numérique. Dès lors que Mme B ne justifie pas avoir vainement tenté de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien au moyen de ce téléservice, la condition d’utilité fixée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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