Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 4 févr. 2026, n° 2403343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme D… B… épouse E…, représentée par la SARL David Guyon (Me Guyon), demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023, signé le 31 janvier 2024, ainsi que la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Saône a rejeté sa demande de révision de ce compte-rendu ;
2°) d’enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par des autorités incompétentes ;
- les objectifs qui lui sont assignés pour l’année à venir sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’abaissement brusque de sa notation concernant les critères « savoir être commun » et « savoir et savoir-faire communs » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il résulte du changement de supérieur hiérarchique et que les décisions attaquées n’apportent aucun élément significatif et circonstancié pour justifier la note de 5/6 retenue ;
- l’appréciation de sa valeur professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les missions qui lui ont été déléguées par sa supérieure hiérarchique et le maintien « à titre exceptionnel » du même complément indemnitaire annuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par la Selarl ATV avocats associés (Me Aubert) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de Mme B… épouse E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wittling, représentant la commune de Villefranche-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse E…, adjoint administratif principal de 1ère classe au sein de la direction « aménagement du territoire et développement durable » de la commune de Villefranche-sur-Saône, demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023, signé le 31 janvier 2024, ainsi que de la décision du 5 mars 2024 par laquelle l’autorité territoriale a refusé de réviser ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme E…, Mme C… A…, directrice du pôle aménagement du territoire et du développement durable, qui a conduit les entretiens de l’ensemble des agents du service au titre de l’année 2023 en l’absence de la directrice de l’urbanisme, et a signé son compte-rendu d’entretien professionnel, disposait en cette qualité de l’ensemble des prérogatives lui permettant d’organiser son travail, de lui adresser des instructions et de contrôler son activité. Ainsi, celle-ci pouvait être regardée comme ayant la qualité de supérieure hiérarchique directe au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 16 décembre 2014. Dès lors, elle pouvait légalement signer le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme E… au titre de l’année 2023 serait signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014 : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
5. Les moyens relatifs aux vices propres dont serait entachée la décision du 5 mai 2024, qui a été prise sur le recours administratif formé par la requérante, sont inopérants. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Aux termes de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ».
7. Mme E… fait valoir que l’objectif n° 1 qui lui est assigné par le compte-rendu d’entretien professionnel contesté au titre de l’année à venir présente un caractère flou et que l’objectif n° 2 ne comporte pas de réels éléments tangibles permettant d’attester de sa possibilité de réalisation. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu que l’objectif n° 1 assigné à la requérante pour l’année à venir, qui consiste à exploiter les déclarations d’intention d’aliéner, comporte comme indicateur de réalisation la « mise en place d’un outil d’observation ad hoc », comme moyens de réalisation une « formation excel, accompagnement directrice + ressources agglo » et comme délai de réalisation et bilans d’étape le « premier semestre afin de faire le point sur l’avancement ». Ainsi, cet objectif comme les conditions de sa réalisation sont définis de façon suffisamment précise, alors même que le compte-rendu ne précise pas que la mise en cartographie ne concerne pas la requérante pour l’année 2024. D’autre part, l’objectif n° 2, qui consiste à « définir le process pour assurer la continuité du service à la suite du temps partiel et pendant les congés (mails, standard téléphonique, accueil public en mairie annexe, DIA, CU) », comporte comme indicateur de réalisation une « nouvelle organisation à travers les fiches » et comme moyen de réalisation des « réunions d’équipe – fiches procédure – fiches méthode », avec un bilan d’étape prévu à la fin du premier trimestre de l’année. Ainsi, cet objectif est clairement défini, alors même qu’il ne comporterait pas d’éléments permettant d’attester de sa possibilité de réalisation.
8. Si la requérante soutient que l’abaissement de sa notation concernant les critères « savoir être commun » et « savoir et savoir-faire communs » résulte du changement de supérieur hiérarchique et que les décisions attaquées n’apportent aucun élément significatif et circonstancié pour justifier la note de 5/6 qui a été retenue, d’une part, le seul fait que l’évaluation a été réalisée par Mme A…, arrivée au sein du service au début de l’année 2023, ne suffit pas à établir que la baisse de la notation de la requérante ne serait pas liée à son travail et, d’autre part, la requérante ne conteste pas sérieusement la notation qu’elle a obtenue et n’allègue pas qu’elle ne serait pas justifiée, alors au demeurant que la note de 5/6 révèle que les attendus du poste sont remplis et que le compte-rendu contesté comporte un tableau de synthèse de l’évaluation par critère qui indique au titre des points forts dans l’accomplissement des activités de l’agent : « – réactivité ; – organisée ; – sens du service public » et au titre des points à améliorer : « formalisme dans la communication DIA ».
9. La requérante critique l’appréciation générale de sa valeur professionnelle par le compte-rendu d’entretien professionnel contesté en ce qu’elle indique d’une part que les missions relatives à l’analyse et la synthèse des dossiers lui ont été déléguées par sa supérieure hiérarchique, alors qu’elle les exerçait déjà précédemment, et d’autre part que le complément indemnitaire annuel qu’elle avait perçu l’année précédente est maintenu « à titre exceptionnel ». Toutefois, si l’appréciation générale indique que « ses qualités ont été reconnues par sa responsable hiérarchique directe (service urbanisme) qui lui a délégué certaines missions (instructions et analyse des DIA, élaboration des CU) », elle précise également que la requérante « est devenue un élément incontournable du service urbanisme au fil des années » et qu’elle « a les compétences pour prendre davantage de missions en lien avec l’analyse et la synthèse des dossiers, qualités qui seront attendues pour un profil de rédacteur ». Ainsi, l’appréciation générale, qui n’affirme pas que les missions relatives à l’analyse et la synthèse des dossiers auraient été confiées à la requérante pour la première fois en 2023, est très positive, souligne les compétences de la requérante, notamment sa réactivité et son autonomie, ainsi que le fait qu’elle pourra encore évoluer sur son poste, et n’est pas de nature à préjudicier à la suite de sa carrière. Par ailleurs, l’appréciation générale mentionne que « compte-tenu de l’arrivée récente de l’évaluateur et de l’absence du supérieur hiérarchique direct, il est convenu que le CIA de l’an passé est maintenu, à titre exceptionnel », l’expression « à titre exceptionnel » ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, avoir des répercussions négatives sur sa carrière, dès lors qu’il est expliqué qu’au vu du contexte dans le service il n’y a exceptionnellement pas eu de réflexion sur le complément indemnitaire annuel, celui attribué l’année précédente étant reconduit, sans qu’aucune appréciation négative ne soit portée sur la valeur professionnelle de Mme E….
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 et de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de Villefranche-sur-Saône a rejeté sa demande de révision de ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Villefranche-sur-Saône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à ce titre à la charge de la requérante à verser à la commune de Villefranche-sur-Saône.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse E… et à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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