Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2511896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2025, 7 et 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater l’abrogation implicite des décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue par l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 23 septembre 2025 jusqu’au 22 septembre 2026, qui a été remise à l’intéressé le 21 octobre 2025. Par suite, les conclusions du requérant tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2025 portant refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de constatation de l’abrogation de l’arrêté du 3 avril 2025 :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de constater l’abrogation d’un acte administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à la constatation de l’abrogation de l’arrêté du 3 avril 2025 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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