Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 12 juillet 2024 et 27 novembre 2024, M. I… E…, M. C… E…, Mme F… E…, Mme D… E… et Mme B… E…, représentés par la SELARL Maillot Avocats et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. I… E… une somme globale de 916 518 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’Etat à verser une somme de 100 000 euros chacun à M. C… E… et Mme F… E… et une somme de 50 000 euros chacune à Mmes D… et B… E… en réparation de leurs préjudices ;
3°) de dire que ces sommes produiront intérêts à compter du 26 décembre 2022, date de réception de leur réclamation préalable, et capitalisation des intérêts à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et notamment aux frais d’expertise d’un montant de 1 800 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. I… E… a été blessé par un tir de lanceur de balles de défense (LBD 40) lors d’une manifestation à Béziers le 6 décembre 2018 ;
- en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements contre les personnes, ainsi que des mesures prises par les autorités pour rétablir l’ordre ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat pour risques exceptionnels est engagée à raison de l’envoi d’un tir de LBD 40, ces engins constituant des armes comportant des risques exceptionnels et M. I… E… ayant la qualité de tiers à l’opération ;
- lui-même n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer partiellement la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’il n’a pas participé à la manifestation, n’a lancé aucun projectile sur les forces de l’ordre et s’est tenu à bonne distance des affrontements ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- M. I… E… est ainsi fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités de 1 000 euros compte tenu de son incapacité temporaire de poursuivre ses activités scolaires du 6 décembre 2018 au 7 mars 2019 ; de 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; de 11 958 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; de 103 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique ; de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; de 20 000 euros au titre du préjudice psychologique ; de 11 340 euros au titre des soins futurs ; de 30 000 euros au titre du risque d’aggravation de la pathologie dont il souffre et de 703 530 euros au titre de l’incidence professionnelle tenant à la perte de gains professionnels futurs et à sa dévalorisation sur le marché du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- le LBD 40, arme de force intermédiaire non létale, ne peut être considéré comme une arme dangereuse, ce qui exclut l’application du régime de responsabilité sans faute du fait du recours aux armes dangereuses, invoqué par les requérants ;
- en revanche, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 221-10 du code de sécurité intérieure sont remplies en l’espèce ;
- M. I… E… a toutefois commis une imprudence fautive de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité en se dirigeant volontairement vers le lieu des affrontements ;
- subsidiairement, s’agissant de l’indemnisation des préjudices de M. I… E…, ils doivent être limités à un montant total de 105 297 euros ; les préjudices de ses parents et de ses sœurs ne sont pas établis et ne peuvent donner lieu à une indemnisation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302364 du 11 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande d’expertise de M. E… et autres et désigné le docteur H… A… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise du docteur H… A… déposé le 2 juillet 2024 ;
- l’ordonnance du 5 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à 1 800 euros et les a mis à la charge de M. E… et autres ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bard, représentant M. E… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et autres demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à verser à M. I… E… la somme totale de 916 518 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du tir d’un lanceur de balles de défense lors de la manifestation de lycéens qui s’est tenue le 6 décembre 2018 à Béziers, ainsi qu’une indemnité de 100 000 euros à verser à chacun des parents de l’intéressé et une indemnité de 50 000 euros à verser à chacune de ses sœurs.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. Il résulte du compte-rendu d’admission aux urgences et du rapport d’enquête de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) rendu le 27 mai 2019, ainsi que des écritures des parties concordantes sur ce point, que M. I… E…, alors âgé de seize ans, a été blessé à l’œil gauche devant le lycée Jean Moulin à Béziers le 6 décembre 2018, entre 10h et 10h15, par un tir de lanceur de balles de défense (LBD 40), à l’occasion d’une manifestation lycéenne non déclarée visant à contester la mise en place de la plateforme « parcours sup ». Il résulte en outre de l’instruction que consigne avait été donnée aux forces de l’ordre de se positionner devant le lycée pour disperser les manifestants qui commettaient des dégradations tandis qu’un petit groupe de manifestants hostiles, regroupé au niveau du rond-point des rues Martyrs de la résistance et Albert Mouton, a jeté des projectiles sur les forces de l’ordre qui ont répliqué notamment en faisant usage de 9 grenades lacrymogènes lancées au Cougar, de 5 grenades lacrymogènes à mains et de 5 tirs de LBD 40. Si l’enquête de l’IGPN et les auditions des différents policiers n’ont pas permis de déterminer avec certitude l’origine du tir ayant atteint le requérant, ainsi qu’il ressort de la décision du 5 décembre 2019 de classement sans suite de la plainte déposée le 7 décembre 2018, il est néanmoins constant que la blessure occasionnée à M. I… E… résulte de faits de violence commis à l’occasion de la manifestation qui s’est déportée devant son lycée. Par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. I… E… aurait concouru à la survenance du dommage par son comportement imprudent. Il résulte de l’instruction que, lors du tir, M. I… E… se situait au niveau de l’entrée haute du lycée afin d’y récupérer sa bicyclette tandis qu’il a indiqué se trouver à environ 30 mètres du tireur et à une quinzaine de mètres du groupe principal des manifestants qui jetaient des projectiles sur les forces de l’ordre. Il se situait également à proximité immédiate d’un autre petit groupe de manifestants situé à environ 3 à 5 mètres de lui. Plusieurs témoignages concordants recueillis par l’IGPN mentionnent qu’il s’est dirigé seul vers les lieux des affrontements alors même qu’un autre camarade avait renoncé à cet itinéraire compte tenu de la violence des heurts, commettant ainsi une imprudence de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que M. I… E…, qui avait la qualité de tiers à l’attroupement objet de l’opération de police, aurait envoyé des projectiles contre les forces de l’ordre ni qu’il aurait entendu une sommation lui intimant de s’éloigner. Ainsi, la faute de l’intéressé se borne à s’être maintenu temporairement à proximité immédiate d’individus responsables de jets de projectiles. Dans ces conditions, et compte tenu de son jeune âge, la faute d’imprudence commise par le requérant n’est de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qu’à hauteur de 10 %.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E… et autres sont fondés à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et que M. I… E… a commis une imprudence fautive de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 10 %. Si les requérants se prévalent également de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour usage d’engins dangereux, il n’y a pas lieu en l’espèce de se prononcer sur cet autre régime de responsabilité qui ne leur permettrait pas, en tout état de cause, d’obtenir une indemnisation plus élevée des préjudices invoqués que le fondement de responsabilité retenu.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices subis par M. I… E… :
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale, que M. I… E… a subi, entre l’accident survenu le 6 décembre 2018 et la date de consolidation, fixée au 30 juin 2023, un déficit fonctionnel temporaire total de 17 jours correspondant aux périodes d’hospitalisations, et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 45 % du 19 décembre 2018 jusqu’au 7 mars 2019, soit 79 jours, à 35 % du 8 mars 2019 jusqu’au 15 octobre 2019, soit 222 jours, et à 30 % du 15 octobre 2019 jusqu’au 30 mars 2023, soit 1 353 jours. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et aux effets de la blessure subie, il y a lieu de fixer à 16 euros par jour le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, soit 272 euros. Il s’ensuit qu’en appliquant à ce montant le taux de la faute de la victime de 10 %, l’Etat doit être condamné à indemniser M. I… E… à raison du déficit fonctionnel total à hauteur de 245 euros. Sur la même base journalière, le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la juste somme de 8 306 euros, soit, après application du taux retenu au point 4, la somme de 7 475 euros, et donc un montant total de 7 720 euros.
Quant aux souffrances endurées :
7. Les souffrances endurées par M. I… E… ont été estimées à 4 sur une échelle de 7 dès lors que l’intéressé a subi six chirurgies sous anesthésie générale, a fait l’objet de soins douloureux et présente un traumatisme physique et psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros, soit après application du partage de responsabilité retenu au point 4, la somme de 7 200 euros.
Quant au préjudice esthétique :
8. Il ressort du rapport d’expertise médicale que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 4 sur une échelle de 7 du 6 décembre 2018 au 16 mars 2019, date de la pose de la première prothèse oculaire, puis à 3,5 sur une échelle de 7 du 16 mars 2019 jusqu’à la date de consolidation et après cette date. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce poste de préjudice en le fixant à hauteur de 15 000 euros, soit une somme à allouer de 13 500 euros après partage de responsabilité.
Quant au préjudice d’agrément :
9. Le préjudice d’agrément n’est pas établi, le requérant se bornant à faire valoir qu’il a dû renoncer à la pratique des jeux vidéo tandis qu’il ressort du rapport d’expertise que s’il présente une fatigabilité importante devant écran, il peut poursuivre cette activité à raison de deux à trois heures par jour.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction que M. I… E… subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %, eu égard à la perte fonctionnelle totale et définitive de l’œil gauche et en raison de l’altération importante de la fonction palpébrale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de l’âge de M. I… E…, âgé de 21 ans à la date de consolidation, en l’évaluant à la somme de 80 000 euros, conduisant à ce que la somme de 72 000 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre compte tenu du taux de partage de responsabilité de 10 % retenu.
Quant au risque d’aggravation de la pathologie :
11. Il résulte du rapport d’expertise médicale, qui évoque l’existence d’un « risque théorique » d’atteinte inflammatoire de l’œil droit par ophtalmie sympathique, que la possibilité d’aggravation de la pathologie de M. I… E… ne présente pas un caractère certain. Dès lors, la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial évolutif ne peut qu’être rejetée.
Quant au préjudice psychologique :
12. Il résulte de l’instruction que, sous l’intitulé de « préjudice psychologique », qui n’existe pas dans la nomenclature dite Dintilhac, M. I… E… souhaite être indemnisé du retentissement psychologique lié à la perte de son œil gauche. Or ce préjudice ne présente pas un caractère distinct soit des souffrances endurées lorsqu’il est subi antérieurement à la consolidation, soit du déficit fonctionnel permanent lorsqu’il est constaté postérieurement à la consolidation. Ces deux préjudices étant indemnisés en l’espèce, M. I… E… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice, qui constituerait une double indemnisation.
Quant à l’interruption de scolarité :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que M. I… E…, qui était scolarisé en classe de première « système électronique et numérique » avant d’interrompre sa scolarité du 6 décembre 2018 au 7 mars 2019, aurait subi un préjudice scolaire, dès lors notamment qu’il a pu terminer son année et être admis en classe de terminale.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé futures :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. I… E… nécessite, après consolidation, le renouvellement tous les cinq ans de la prothèse oculaire gauche avec entretien par polissage deux fois par an, la prescription de lunettes de repos pour fatigabilité de l’œil droit tous les deux ans jusqu’à l’âge de 45 ans ainsi que des soins mensuels d’entretien pour lavage par sérum physiologique et compresses. Les requérants détaillent les coûts de la prescription de lunettes de repos, d’achat de sérum physiologique, de compresses, et de consultation chez un ophtalmologue, déduction faite de la part prise en charge par la sécurité sociale, dont le ministre reconnait en défense qu’il sont cohérents, de sorte qu’il sera fait une juste appréciation des dépenses de santé futures en les fixant à la somme de 10 000 euros, soit, après application du taux retenu au point 4, la somme totale de 9 000 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
15. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
16. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
17. Il résulte du rapport d’expertise médicale que les séquelles physiques conservées par M. I… E…, âgé de 16 ans au moment des faits, lui interdisent l’accès à tous les métiers nécessitant une vision binoculaire tels que les métiers de conducteurs d’engins ou de l’armée, tandis qu’il présente une fatigabilité importante du fait d’une vision monoculaire pour tout travail sur écran de façon prolongée. Si l’intéressé soutient qu’il aurait souhaité intégrer l’armée ou faire carrière dans le domaine de l’informatique, il ne l’établit pas. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise qu’il a depuis l’accident été embauché en tant qu’employé commercial en 2021 auprès d’une enseigne de la grande distribution et qu’il travaille depuis 2022 en qualité d’intérimaire en restauration et en distribution. Il ne résulte pas de l’instruction que M. I… E…, qui ne demande pas la réparation de la perte de gains professionnels, serait privé, compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle, notamment en termes de niveau de rémunération. Il est toutefois exposé à une pénibilité accrue du travail, du fait de la fatigabilité persistante imputable à l’accident survenu le 6 décembre 2018, ainsi qu’à une dévalorisation sur le marché du travail du fait de certains métiers qu’il ne pourra pas occuper. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle en le fixant à la somme de 20 000 euros, soit 18 000 euros compte tenu du taux de partage de responsabilité de 10 % retenu.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’Etat au versement de la somme de 127 420 euros à M. I… E… en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices subis par M. C… E…, Mme F… E…, Mme D… E… et Mme B… E… :
19. Il résulte du rapport d’expertise médicale que l’état de santé de M. I… E… consécutivement à sa blessure a imposé une adaptation du temps de travail des parents pour l’organisation des soins à domicile et les déplacements médicaux durant les trois premiers mois tandis qu’est souligné un traumatisme psychologique global de tous les membres de la famille. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les parents en fixant à 4 500 euros la somme destinée à le réparer tandis qu’une somme de 1 800 euros sera allouée à chacune de ses sœurs au titre du même chef de préjudice, après prise en compte du partage de responsabilité retenu au point 4.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. I… E… la somme de 127 420 euros, la somme de 4 500 euros chacun à M. C… et Mme F… E… et la somme de 1 800 euros chacune à Mmes D… et B… E….
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
21. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
22. Il résulte de l’instruction que la demande préalable indemnitaire des requérants a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur le 26 décembre 2022. Par suite, les intérêts moratoires au taux légal seront dus à compter de cette date. Les intérêts seront capitalisés à compter du 26 décembre 2023, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année et à chaque échéance annuelle.
Sur les dépens :
23. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au docteur H… A… ont été taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, et mise à la charge des requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, partie perdante, ces frais et honoraires, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. I… E… la somme de 127 420 euros, à M. C… et Mme F… E… la somme de 4 500 euros chacun et à Mmes D… et B… E… la somme de 1 800 euros chacune. Ces sommes seront augmentées des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 26 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise médicale, liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. I… E… et autres une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I… E…, M. C… E…, Mme F… E…, Mme D… E…, Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. G…
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