Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2401365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 9 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost de mettre en conformité les bordures de trottoir avec le permis de construire PC00137620A0004.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la commune de Saint-Maurice-de-Beynost, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost de mettre en conformité les bordures de trottoir avec le permis de construire PC00137620A004. Toutefois, des conclusions aux fins d’injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d’une décision susceptible d’intervenir sur une demande, tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Ainsi, les conclusions susvisées de M. B… sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost, tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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