Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2403001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 et régularisée le 26 août suivant, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 464,85 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023, et de sa dette d’un montant de 2 675,88 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas perçu de pension alimentaire de son ex-mari ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de ses dettes.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse indique que le litige relève de la compétence du conseil départemental de Vaucluse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer partiel sur la requête de Mme A….
Il soutient que :
- l’indu de revenu de solidarité active INK 002 a été entièrement soldé ;
- la requête de Mme A… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 464,85 euros (INL 001) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 675,88 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 6 mai 2024, Mme A… a demandé la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 27 mai 2024, dont Mme A… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 464,85 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 et de sa dette d’un montant de 2 675,88 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 675,88 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments non contestés du mémoire en défense du département de Vaucluse que, postérieurement à l’introduction à l’introduction de la requête de Mme A…, la dette de revenu de solidarité active d’un montant 2 675,88 euros (INK 002) mise à la charge de l’intéressée a été entièrement soldée à la suite des retenues mensuelles opérées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse jusqu’au mois de décembre 2024 sur les prestations sociales de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 675,88 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 464,85 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 13 mars 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse les sommes que lui versait régulièrement son ancien conjoint sur son compte bancaire. Mme A… se borne à soutenir qu’elle ne percevait alors aucune pension alimentaire de son ancien conjoint et qu’au contraire elle versait à ce dernier 40 euros par mois. Toutefois, la requérante ne conteste pas avoir reçu sur son compte bancaire les sommes d’un montant de 243 euros au mois de mars 2021, de 671 euros au mois d’avril 2021, de 661 euros au mois de mai 2021, de 1 114 euros au mois de juin 2021, de 1 635 euros au mois de juillet 2021, de 321 euros au mois d’août 2021, de 1 064 euros au mois de septembre 2021, de 838 euros au mois d’octobre 2021, de 1 191 euros au mois de novembre 2021, de 270 euros au mois de décembre 2021, de 200 euros au mois de janvier 2022, de 50 euros au mois de février 2022, de 90 euros au mois de mars 2022, de 176 euros au mois d’avril 2022,de 1 255 euros au mois de mai 2022, de 331 euros au mois de juin 2022, de 649 euros au mois de juillet 2022, de 220 euros au mois d’août 2022, de 400 euros au mois de septembre 2022, de 40 euros au mois d’octobre 2022, et de 56 euros au mois de novembre 2022. A la supposer même établie, la circonstance que son ancien conjoint au moment des faits n’aurait eu aucune obligation de lui verser une pension alimentaire, les sommes qu’il lui a versées constituaient des ressources à déclarer par Mme A…, et ce indépendamment du fait que l’intéressée aurait versé à ce dernier 40 euros mensuels. Compte tenu de la nature et de la régularité des ressources ainsi omises, de leur montant et de la durée de l’omission, la requérante, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 23 janvier 2020, ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 675,88 euros (INK 002) au titre de la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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