Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2431894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431894 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme D A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides déclarant sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C a demandé à entrer sur le territoire français au titre de l’asile le 29 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, consulté pour avis, a estimé que Mme A C n’était pas éligible à la procédure d’asile à la frontière. Par une décision du 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme A C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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