Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2206175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité son indemnisation à la somme de 4 000 euros.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur dès lors qu’il a vécu au sein du camp de Larzac du 1er juin au 4 novembre 1963 puis au Mas Thibert jusqu’en 1970 et qu’il aurait dû ainsi percevoir 11 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée a été rectifiée par une décision du 13 octobre 2022 allouant au requérant une somme supplémentaire de 6 000 euros dans la mesure où sa présence dans les camps a bien été attestée du 1er juin 1963 au 11 avril 1970.
Par courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé l’annulation de la décision du 30 juin 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant que celle-ci a limité son indemnisation à la somme de 4 000 euros. Cette décision ayant été rectifiée par décision du 13 octobre 2022, laquelle a alloué au requérant une somme supplémentaire de 6 000 euros, celui-ci doit être considéré comme demandant l’annulation de cette nouvelle décision en tant que celle-ci a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II.- L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
4. Il est constant que M. B a la qualité d’enfant de harki et a vécu dans deux des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, du 1er juin au 4 novembre 1963 puis du 4 novembre 1963 au 11 avril 1970 selon les indications du certificat administratif produit à la date de la décision attaquée, lequel a été signé le 12 octobre 2022 par le chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la durée passée dans ces structures en dehors de la période fixée par le législateur, du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, ne peut être prise en compte par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie. Alors que le requérant a passé huit années dans ces structures au titre de la période fixée par le législateur et qu’auraient dû lui être octroyés, en application des modalités de calcul précisées par l’article 9 du décret du 18 mars 2022 exposé au point 2, 3 000 euros augmentés de 1 000 euros par année, la commission nationale, en lui octroyant 10 000 euros et non 11 000 euros a fait une application inexacte des textes cités au point 2. Le moyen tiré par le requérant de l’erreur de calcul commise par l’administration doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 en tant que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ne lui a accordé que 10 000 euros et non 11 000 euros.
Sur l’injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’Office national des combattants et des victimes de guerre attribue à M. B une somme supplémentaire de 1 000 euros. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de formaliser la décision attribuant à M. B une telle somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 est annulée en ce qu’elle n’a octroyé à M. B qu’une somme de 10 000 euros et non de 11 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de prendre une décision attribuant à M. B une somme supplémentaire de 1 000 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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