Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 mars 2025, la société par actions simplifiée « Gold Events », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Guez-Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Mougins s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 00608 524 D0295, déposée le 4 novembre 2024 pour la réalisation d’une issue de secours d’un batiment sis 616 avenue Saint-Martin à Mougins ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mougins de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut rouvrir l’établissement commercial qu’elle exploitait en l’absence de réalisation des travaux objets de la déclaration préalable, la perte de chiffre d’affaires et les dettes induites par cette fermeture ne cessant de s’accroitre ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : incompétence du signataire de ladite décision, absence de notification de la décision du 25 juillet 2023 d’opposition à déclaration préalable, méconnaissance des règles de retrait de la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née le 6 août 2023 (L. 424-5 du code de l’urbanisme), et erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500894, par laquelle la société Gold Events demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sansqu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La société par actions simplifiée « Gold Events » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Mougins s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 00608 524 D0295 qu’elle a déposée le 4 novembre 2024 pour la réalisation d’une issue de secours d’un bâtiment sis 616 avenue Saint-Martin à Mougins, ainsi que d’enjoindre au maire de la commune de Mougins de procéder au réexamen de son dossier.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l’espèce, et d’une part, si la société requérante soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut rouvrir l’établissement commercial qu’elle exploitait en l’absence de réalisation des travaux objets de la déclaration préalable, la perte de chiffre d’affaires et les dettes induites par cette fermeture ne cessant de s’accroitre, il résulte néanmoins de l’instruction, et des dires mêmes de la société requérante, que l’établissement « Le Milord » qu’elle exploitait est fermé depuis l’automne 2023. D’autre part, en ce qui concerne les raisons de cette fermeture, il résulte de l’instruction que les travaux de création d’une seconde issue de secours, objets de la déclaration préalable litigieuse, avaient déjà fait l’objet d’une précédente décision du maire de Mougins d’opposition à déclaration préalable, en date du 25 juillet 2023, laquelle est versée au dossier par la société requérante. Dans ces circonstances, dès lors que la situation dont se prévaut la société requérante, pour faire état d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, n’est pas nouvelle, ladite société doit être regardée comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Gold Events est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gold Events.
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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