Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2515947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision de maintien à l’isolement du 17 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de son admission à l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) en détention provisoire, qu’il a été placé à l’isolement dès son incarcération, qu’il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés, et que, par une décision du 17 octobre 2025, son placement à l’isolement a été prolongé.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été placé à l’isolement depuis le mois de janvier 2024 et que ce placement met en danger son état de santé physique et psychologique, qu’il fait l’objet de fouilles à nu récurrentes et de parloirs familiaux dans des zones de contrôle, que ce traitement injustifié est assimilable à un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et publiée, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise en violation des droits de la défense et sans vis du médecin, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’une erreur d’appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard au profil pénal de l’intéressé, interpellé en Espagne après trois ans de recherche.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025 sous le n° 2515991, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025 tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Salkazanov, représentant M. C…, absent, qui rappelle qu’il a eu un comportement exemplaire en détention et qu’aucun compte-rendu d’incident n’a été rédigé contre lui, que le rapport de chef d’établissement indique qu’il est respectueux, que même le magistrat instructeur a fait d’un avis réservé sur la procédure d’isolement, qu’il n’y a aucun risque d’évasion car c’est son frère qui a tenté de s’évader, pas lui.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… est incarcéré depuis le 19 janvier 2024 au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), et a été placé à l’isolement de manière continue dès le début de sa détention. Par une décision du 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une période de trois mois, jusqu’au 20 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Aux termes de l’article R. 218-20 du même code : « Les cellules du quartier d’isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. Les personnes détenues accèdent aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d’isolement. Les personnes détenues ne participent pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef de l’établissement pénitentiaire. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place. Les dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à l’isolement, sont affichées dans le quartier d’isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d’isolement en reçoit une copie ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…) / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». Aux termes de son article R. 213-25 : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la ministre fait valoir le profil pénal de M. C…, puisque ce dernier a fait l’objet, le 19 janvier 2024, d’un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de tentative de meurtre en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie A par au moins deux personnes, de transport sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B par au moins deux personnes, d’acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, de détention non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, d’acquisition non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et de détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, que depuis cette date, sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, notamment par une ordonnance du 11 juillet 2025 qui précise par ailleurs que des traces génétiques du requérant ont été retrouvées sur une trottinette et une arme ayant été utilisées dans le cadre d’une tentative de meurtre ayant gravement blessé une jeune fille et qui relève aussi que « le risque de renouvellement des faits est caractérisé, ceux-ci s’inscrivant dans un contexte de règlement de comptes entre deux familles », que « le mis en examen a été condamné à plusieurs reprises y compris pour des faits de violences, d’association de malfaiteurs et de trafic d’armes » et que « le risque de fuite très largement caractérisé », que son arrestation a fait l’objet d’une certaine médiatisation puisqu’il a été arrêté en Espagne le 8 janvier 2024 après trois années de fuite, démontrant qu’il dispose de moyens humains, matériels et financiers pour échapper à la justice sur une longue période, qu’au surplus le casier judiciaire du requérant porte trace de peines importantes, que l’intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision en date du 1er août 2025 au regard notamment de « son appartenance présumée à la criminalité organisée parisienne et européenne liée au trafic d’armes et de stupéfiants », de ses « soutiens logistiques, humains et financiers importants de nature à organiser une nouvelle évasion » et de « l’impact majeur qu’aurait une évasion sur l’ordre public ».
Par suite, eu égard à son profil pénal, qui nécessite une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu’au quartier d’isolement, les nécessités du maintien de l’ordre dans l’établissement doivent être regardées comme s’opposant à ce que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
Au surplus, et en tout état de cause, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation de la décision attaquée, du vice de procédure en ce que les observations de son conseil n’auraient pas été intégrées à la procédure et que l’avis du médecin n’aurait pas été recueilli, de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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