Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2302452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 13 octobre 2023, M. B A, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les deux cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, premier conseiller,
— et les observations de Me Madeline.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 août 1983 et titulaire d’une carte de résident, est entré en France en 1988 à l’âge de 5 ans. Le 22 avril 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de l’une de ses compatriotes, avec laquelle il a contracté mariage le 29 juillet 2021 au Maroc. Par une décision du 26 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A, le préfet de la Seine-Maritime s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et au code de la route. De tels faits ne constituent toutefois pas, en eux-mêmes et eu égard à la nature des infractions commises, un comportement révélant un refus de se conformer « aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France » au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial pour ce motif, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Au vu du moyen retenu contre le motif de rejet de la demande de M. A, seul susceptible de justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 26 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. Armand
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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