Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2304657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Imbert-Garguilo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N° DG 2023-089 du maire de la commune du Thor du 17 octobre 2023 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section BA n° 51, située au 576 chemin de la grange au Thor (84 250) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Thor une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’était pas tenu de notifier le recours à la commune du Thor, la décision attaquée n’étant pas relative à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’auteur de la décision attaquée n’est pas identifiable de sorte que la compétence du signataire n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la délimitation arrêtée étend le domaine public routier, dont les limites avaient été déterminées par l’arrêté d’alignement n° DG 2021-067 du 5 juillet 2021, en empiétant sur sa propriété ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors que l’arrêté a été pris à la faveur d’une procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Avignon dans le but de limiter son droit à indemnisation devant le juge judiciaire en intégrant au domaine public routier une partie de sa propriété sans procéder à l’indemnisation des servitudes qui grèvent son bien ni recourir à une procédure d’expropriation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune du Thor, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas lui avoir régulièrement notifié la décision attaquée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Imbert-Garguilo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté N° DG 2023-089 du maire de la commune du Thor du 17 octobre 2023 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section BA n° 51, située au 576 chemin de la grange au Thor (84 250).
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Thor :
D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (…) / En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’arrêté attaqué, en ce qu’il a pour seul objet de délimiter le domaine public routier, est un acte purement déclaratif ne constituant pas une autorisation ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan intégré à l’arrêté attaqué, que l’alignement au droit de la parcelle cadastrée section BA n° 51 est parallèle au chemin de la grange à l’exception d’un décroché situé entre les points A et B lequel ne figurait pas dans l’arrêté d’alignement du 5 juillet 2021 concernant cette même parcelle. Si la commune du Thor soutient que cette modification tient compte de la présence d’une dépendance de la voie constituée d’un regard d’assainissement rejetant en surverse les eaux de ressuyage de la voie communale ainsi que du fossé et de l’espace d’encombrement permettant les interventions d’entretien, la commune du Thor n’établit pas par les seules photographies produites la présence d’un tel ouvrage nécessaire au soutien de la voie et à l’évacuation des eaux pluviales issues de la voirie, alors d’ailleurs qu’un regard d’assainissement ayant pour seul objet de permettre l’accès aux canalisations enterrées, il n’a pas pour fonction de permettre le rejet des eaux de ruissellement de la voie . Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en intégrant le décroché en litige, le maire de la commune du Thors s’est mépris sur les limites actuelles de la voie publique du chemin de la grange. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par la commune du Thor. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté N° DG 2023-089 du maire de la commune du Thor du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 :
La commune du Thor versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Thor.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Politique publique ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Légalité externe ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Norme ·
- Ouvrage public ·
- Âne ·
- Décret ·
- Aide ·
- Préjudice
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Erreur de droit ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Application ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Abroger ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Manifeste ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.