Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 janv. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er janvier 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a sollicité, en 2023, son admission exceptionnelle au séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Ain a produit des pièces qui ont été enregistrées les 3, 4 et 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Laubriet, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, mais a renoncé à soulever celui tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour la préfète de l’Ain, le 5 janvier 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 5 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France en septembre 2019. Par des décisions du 1er janvier 2026, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Ain que le 2 janvier 2026, les autorités allemandes ont été saisies par l’administration d’une demande de reprise en charge de M. C… au titre de l’asile, ce dernier ayant sollicité l’asile dans cet Etat le 16 avril 2025. Cette circonstance n’est apparue à l’administration que postérieurement à l’édiction, le 1er janvier 2026, des décisions en litige, lors de la consultation, le lendemain, du fichier Eurodac. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle. Il est, dès lors, fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes le privant d’un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pendant trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 1er janvier 2026 par lesquelles la préfète de l’Ain a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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