Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rossion, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné qu’il se dessaisisse des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a procédé à son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a retiré la validation de son permis de chasser et lui a demandé de restituer son document de validation ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer l’inscription de cette interdiction au FINIADA et de lui restituer son permis de chasser et son document de validation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu 19 mois après qu’il avait été invité à présenter des observations, sans tenir compte de l’évolution de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde uniquement sur les données issues d’un traitement automatisé, en méconnaissance de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés n’ayant pas été commis ; aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre ; ces faits sont anciens, dépourvus de gravité ou sans lien avec la détention d’une arme ; il a bénéficié de récépissés de déclarations d’armes en 2019 et 2020, soit postérieurement aux faits signalés au préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A détenait 13 armes de catégories B et C lorsqu’il a déclaré, en 2021, la détention d’une nouvelle arme de catégorie C. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné qu’il se dessaisisse des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a procédé à son inscription sur le FINIADA, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a demandé de restituer son document de validation. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet de quatre procédures pour des faits d’acquisition, d’importation et de livraison d’armes de catégorie A en 2014, de dégradation volontaire de bien d’autrui avec dommage léger commis en 2015, d’escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé en 2015 et de violences avec armes en 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit en défense, que les faits commis en 2014 ont donné lieu à un jugement de relaxe du juge pénal, alors que le préfet n’apporte aucune précision de nature à en établir la réalité. Ceux commis en 2015 ont été classés sans suite par le juge judiciaire, pour infraction insuffisamment caractérisée. Les faits d’escroquerie et de blanchiment relatifs à des aides agricoles ont donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel d’Ajaccio du 24 juin 2022, pour procédure irrégulière. En tout état de cause, de tels faits ne sauraient caractériser à eux seuls, en raison de leur nature, une incompatibilité avec l’acquisition et la détention d’une arme. Enfin, les faits de violences avec armes commis en 2019 ont été suivis d’un classement sans suite, par le juge judiciaire, pour « auteur inconnu ». Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu’en le dessaisissant des armes en sa possession et en lui interdisant l’acquisition et la détention d’armes, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de faire procéder à la radiation de l’interdiction à M. A d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie du fichier FINIADA, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. En second lieu, compte tenu de la période de validité d’un an maximum du permis de chasser, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la restitution du titre devenu caduc. Les conclusions tendant à la restitution de ce permis et de son document de validation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de retirer l’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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