Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 28 mars 2025, n° 2501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur le moyen dirigé uniquement contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le pays de destination fixé est l’Algérie alors qu’il est de nationalité guinéenne ;
Sur le moyen dirigé uniquement contre la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025 à 12.17, le préfet des Alpes- Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho Cordier, a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et subsidiairement au rejet de la requête au fond, dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Okar, substituant Me Mba Nze, avocat du requérant. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 mai 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Et aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des termes mêmes de la requête présentée pour M. A que le requérant présente des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2024. Il est constant que cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2025. Il ressort de l’acte de notification, contenant les voies et délais de recours, de l’arrêté contesté produit par le préfet que celui-ci comporte la signature du requérant. Si M. A conteste la régularité de la notification de la décision querellée, et produit à cette fin un exemplaire de l’arrêté ne comportant ni signature ni date, il ressort cependant d’une part de la lecture de l’arrêté produit par le préfet que celui-ci a effectivement été signé en 2024, d’autre part de l’audition de M. A par les services de police le 6 mars 2025, alors qu’il était entendu pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, qu’il a reçu notification de l’arrêté contesté le 26 octobre 2024, ce qu’il a par ailleurs confirmé oralement à l’audience de ce jour. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant disposait d’un délai de sept jours à compter de cette notification pour contester cette obligation.
4. Par suite, la requête, enregistrée le 27 mars 2025, est dès lors tardive, et, par suite, irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Lu en audience publique le 28 mars 2025
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
M.-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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