Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2508125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. C…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les observations de Me Arifa pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant népalais, né le 23 mars 1988, à Kaski, a fait l’objet d’un arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Par arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, notamment l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que le fait pour l’intéressé de disposer d’un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’aide cuisinier en contrat à durée indéterminée ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa situation appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, que l’intéressé vit en concubinage en France avec sa conjointe en situation irrégulière, qu’il est père de deux enfants qui ne sont pas scolarisés en France, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et sa fratrie, et qu’il ne peut dès lors se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Il mentionne également que dans les circonstances de l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. D’une part, si M. C…, soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis le 5 septembre 2019, sa présence en France, d’une durée de cinq ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, est relativement récente. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’il a une compagne et deux enfants sur le territoire français né le 21 juin 2022 et le 21 mars 2024, il ne conteste pas les affirmations du préfet selon lesquelles sa conjointe est en situation irrégulière sur le territoire français et n’apporte aucun élément de nature à établir que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. En outre, M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches au Népal où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente et un ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a exercé une activité professionnelle en tant que plongeur au sein de la société AST restauration du 14 juin 2021 au 12 octobre 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il travaille désormais comme aide cuisinier au sein de la société : « Les Ambassades 75 », depuis le 1er août 2023, d’abord à temps partiel, puis à temps plein et que son employeur a entrepris des démarches pour obtenir l’autorisation de l’embaucher à temps plein en CDI. Toutefois, l’insertion professionnelle du requérant, notamment au regard de sa durée et de sa nature, est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. C… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté du 27 février 2025 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente ;
M. Claux, premier conseiller ;
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-B. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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