Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2606568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Matafelon-Granges a décidé d’aménager en parking privé les parcelles cadastrées section AB n° 050 et n° 238 ainsi que d’en fixer les modalités d’accès ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant de rétablir les conditions de circulation ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Matafelon-Grange.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
- compte tenu des risques pour la sécurité routière qu’entraîne le projet au regard du caractère très étroit des voies d’accès au parking, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le maire a méconnu les précédents engagements de la commune ;
- le principe d’égalité devant le domaine public a été méconnu ;
- les travaux ont débutés antérieurement à l’arrêté ;
- le projet porte atteinte à l’environnement et ne prévoit aucune mesure compensatoire ;
- en aménageant un parking sur au bénéfice principal d’une activité privée, le maire de la commune de Matafelon-Granges a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 mai 2026 sous le n° 2606471, par laquelle le requérant demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de procéder à l’annulation d’une décision. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux présentées par M. B… ne peuvent dès lors qu’être rejetées. A supposer que le requérant, qui précise qu’il entend introduire un référé-suspension, puisse être regardé comme ayant en réalité entendu solliciter la suspension d’exécution de cet arrêté, il n’apporte toutefois à l’appui de sa requête aucune précision particulière permettant de caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 22 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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