Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2310731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023, 27 mars 2024 et 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit la désignation d’un expert afin de déterminer l’éventuelle imputabilité au service de l’accident du 3 septembre 2022 et de se prononcer sur les conséquences de cette imputabilité ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 3 septembre 2022 et des arrêts de travail subséquents ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de reconnaître l’imputabilité au service de son accident avec toutes les conséquences de droit, en régularisant notamment sa situation par le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 septembre 2022 et ce, jusqu’à sa reprise du travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d’expertise est utile dans la mesure où les conclusions de l’expert psychiatre sont erronées et qu’elle serait fondée à solliciter, dans l’hypothèse où l’accident serait reconnu imputable au service, l’indemnisation des préjudices en découlant ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la rectrice, qui a repris telles quelles les conclusions de l’expert psychiatre, a exigé un lien non seulement direct mais également « unique » et « certain » entre l’accident du 3 septembre 2022 et ses conditions de travail ;
- la rectrice a fait une inexacte application des articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, lequel est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure certifiée de sciences physiques et chimiques affectée dans un collège du département de l’Ardèche, a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile par ingestion médicamenteuse le 3 septembre 2022. Par un courrier du 24 janvier 2023, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Grenoble la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 18 octobre 2023, la rectrice a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Enfin, l’article L. 822-22 dudit code prévoit : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme B…, la rectrice s’est approprié les conclusions de l’expert psychiatre et l’avis de la commission de réforme de l’Ardèche qu’elle a reproduit dans sa décision, lesquels ont estimé que l’évènement du 3 septembre 2022 ne pouvait être reconnu comme imputable au service en l’absence de « lien unique, direct et certain avec l’activité professionnelle ». En exigeant un lien non seulement « direct » avec le service mais également « unique » et « certain », la rectrice de l’académie de Grenoble a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, la tentative de suicide ayant eu lieu en dehors du service, il incombe au tribunal de rechercher si elle présente un lien direct avec le service.
Il ressort du certificat médical établi le 24 janvier 2023 par le médecin traitant de la requérante que celle-ci fait l’objet d’un suivi médical depuis le 3 janvier 2017 pour un « état dépressif majeur avec idées suicidaires » ayant conduit à la prescription d’antidépresseurs, et que, selon les déclarations de l’intéressée, cet état trouve son origine, pour partie, dans de « très importants problèmes d’ordre professionnel ». Pour établir le lien direct entre l’évènement du 3 septembre 2022 et le service, Mme B… produit le courrier qu’elle a adressé le 13 février 2017 au principal du collège dans lequel elle était alors affecté, situé dans le département de la Drôme, courrier dans lequel elle faisait état des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions du fait de la lourdeur de la charge d’enseignement qui lui était confiée, comprenant huit classes relevant de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et correspondant à quatre niveaux distincts, ainsi que sept classes ordinaires réparties sur deux niveaux, alors que ses deux collègues intervenaient uniquement en classes ordinaires pour quatre niveaux. Elle y indiquait en outre que cette charge, dont elle s’était plainte dès novembre 2016 à l’occasion d’un entretien avec le chef d’établissement, avait eu des répercussions sur son état de santé, conduisant à un arrêt de travail de trois semaines au début du mois de janvier 2017, date à laquelle elle s’est vue prescrite pour la première fois des antidépresseurs, et renouvelait à cette occasion sa demande d’une répartition plus équilibrée des heures d’enseignements en SEGPA entre les enseignants, laquelle n’avait pas reçu de suite favorable lors d’une réunion organisée en présence du chef d’établissement et de ses deux collègues. La requérante explique que cette répartition n’a pas évolué pour la rentrée 2017, ce qui n’est pas contesté en défense, et qu’elle a ainsi demandé et obtenu une mutation dans un collège du département de l’Ardèche. Au cours des années 2019 et 2020, Mme B… a consigné six signalements dans le registre de santé et de sécurité, mettant en cause les deux chefs d’établissement successifs, et faisant état d’un « sentiment de harcèlement moral » de la part du premier, et, s’agissant du second, d’un « manque de confiance et de considération » pour son travail, de nombreuses heures supplémentaires non prises en compte et d’une communication difficile, d’emblée marquée par le contexte de crise sanitaire. Le climat conflictuel ayant prévalu au sein de l’établissement entre les enseignants et les deux chefs d’établissement successifs est attesté par un courrier adressé le 25 novembre 2019 au directeur académique des services de l’éducation nationale par cinq enseignants, dont Mme B…, alertant sur l’existence de « dysfonctionnements » qui ne « permettent pas un travail serein et de qualité à destination des élèves » et qui mettent « en danger la santé des personnels », tels que des « propos déplacés » ou « maladroits », des remarques « infantilisantes » ainsi que l’entretien d’un « climat de suspicion ». La persistance de climat délétère, malgré la nomination d’un nouveau chef d’établissement, est également corroborée par le courrier du 31 mai 2021 signé de « l’équipe enseignante du collège », lequel évoque un sentiment de « pression » exercée par le principal du collège sur les enseignants, ainsi que par le compte-rendu de la séance comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 décembre 2020, durant laquelle deux représentants du personnel ont souligné les « nombreuses difficultés dans cet établissement » et de « réelles souffrances au travail ». La requérante verse également aux débats une attestation, rédigée par l’un de ses collègues de travail, témoignant que, le 10 mars 2021, il l’avait trouvée dans sa salle de classe dans un état de détresse manifeste, après que l’intéressée eut appris la veille que la direction du collège avait présidé la séance du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail consacrée à l’examen du signalement qu’elle avait consigné à son encontre sur le registre de santé et de sécurité. A la suite de cet évènement, Mme B… a été placée en arrêt de travail du 10 mars au 9 avril 2021 pour « épuisement professionnel ». Il ressort en outre du courrier que Mme B… a adressé à la rectrice le 24 janvier 2023 pour lui demander la prise en charge de son accident qu’au cours des années 2020-2021, qu’elle a progressivement renoncé à exercer plusieurs de ses missions accessoires dans le but de limiter ses contacts avec la direction, ce qui n’est pas contesté en défense. Si la rectrice de l’académie de Grenoble conteste, en revanche, la réalité des faits de harcèlement moral et les dysfonctionnements sus-évoqués, la reconnaissance d’un lien entre un accident et les conditions d’exercice de ses fonctions par un agent n’est pas conditionnée par l’existence d’un dysfonctionnement grave ou d’un comportement fautif de la part de l’administration, et les éléments versés en débat par Mme B… attestent en tout état de cause d’une ambiance de travail dégradée à l’origine d’une situation de souffrance au travail. Dans ces conditions, la tentative de suicide de la requérante doit être regardée comme présentant un lien direct avec le service, quand bien même il ne serait pas la cause unique de son geste. La rectrice de l’académie invoque à cet égard les conclusions de l’expert psychiatre qui a relevé que « l’existence dans ses propos d’une tendance sensitive évoque des troubles de la personnalité et en tout cas une certaine fragilité psychologique, car les problèmes professionnels persistent malgré des changements de directeur de collège ». Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’un tel trouble psychique, seulement suspecté par cet expert, à le supposer avéré alors que Mme B…, âgée de quarante-neuf ans au moment des faits et exerçant les fonctions de professeure depuis 1996, n’avait présenté aucun antécédent psychiatrique avant le mois de janvier 2017, constituerait la cause exclusive de l’accident survenu le 3 septembre 2022. De plus, le comportement adopté par la requérante à l’égard de sa hiérarchie, même s’il traduit une certaine forme de contestation des décisions prises par le chef d’établissement, ne saurait être regardé comme une faute personnelle de nature à détacher cet accident du service, alors de surcroît qu’il n’est pas établi ni même allégé par l’administration qu’elle aurait manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique. Enfin, la circonstance, relevée par l’expert pour exclure l’imputabilité au service, tenant à ce que Mme B… venait de reprendre son activité à l’issue de deux mois de congés estivaux et qu’il « semble exister une disproportion entre la gravité de ce passage à l’acte et les difficultés professionnelles » ne saurait, à elle seule, conduire à détacher l’accident du service. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 3 septembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire-droit, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 3 septembre 2022 et en tire ensuite les conséquences qui s’y attachent, notamment en terme de prise en charge de ses arrêts maladie, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme B… le 3 septembre 2022 et des arrêts de travail subséquents est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 3 septembre 2022 et en tirant les conséquences qui s’y attachent, notamment en terme de prise en charge des arrêts maladie de l’intéressée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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