Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2400875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le titre attaqué méconnaît l’article 4 de loi du 12 avril 2000 en ce qu’il ne comporte pas le nom, la qualité et la signature de son auteur ;
- il méconnaît les articles 81 et 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 dès lors qu’il est dépourvu de motivation en l’absence de toute indication sur les bases de liquidation de la créance ;
- il est infondé dès lors que les sommes réclamées ne sont pas dues ; les sommes réclamées ne sont pas mentionnées sur ses fiches de paye.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour le ministre de la justice a été enregistré le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la loi n° 2020-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… qui était surveillant pénitentiaire au centre de détention de Tarascon demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 21 177,17 euros émis à son encontre le 14 juin 2023 pour le recouvrement d’un trop-perçu de rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration reprenant les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il résulte de l’instruction que si le titre de perception attaqué mentionne en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur, Mme A… C…, responsable de la recette, il n’est revêtu d’aucune signature. Il n’est pas établi que le bordereau de titre de recettes, comportait ces mentions et ait été porté à la connaissance de l’intéressé en même temps que le titre de perception litigieux. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’état exécutoire n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées.
4. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
5. Le titre exécutoire émis le 14 juin 2023 mentionne en objet « indu sur rémunération issu de la paye de mai 2023 » sans préciser la période concernée par le rappel de rémunération ni faire référence à aucun courrier ou état précisant les modalités de calculs qui aurait été communiqué préalablement au requérant. Par ailleurs, aucune des mentions du titre de perception en litige ne permet de comprendre les éléments de calcul appliqués par le ministère de la justice pour fixer à la somme de 21 775,17 euros le montant total des sommes indûment perçues par le requérant. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté, qui ne contient pas les bases de liquidation requises au sens des dispositions précitées, est insuffisamment motivé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le titre de perception émis à l’encontre de M. B… le 14 juin 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 14 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Dillenschneider et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de de Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
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