Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 avril 2024, N° 2403938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, la commune de Salvizinet, représentée par la SELARL Philippe Petit & associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Loire ou à M. et Mme A…, ou le cas échéant à ceux-ci solidairement, de réaliser les études et travaux de réparation prévus par le rapport d’expertise rendu à la suite de l’ordonnance n° 2403938 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner le département de la Loire ou M. et Mme A…, ou le cas échéant ceux-ci solidairement, à lui verser la somme de 3 477,47 euros qui a été mise à sa charge par l’ordonnance de taxation n° 2403938 du 4 août 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire ou de M. et Mme A…, ou le cas échéant de ceux-ci solidairement, le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est bien compétent pour se prononcer sur la requête ; en effet, la falaise, qui semble appartenir à M. et Mme A…, soutient la route départementale 113 et la circulation sur cette dernière est impactée par l’effondrement de cette falaise, qui constitue un accessoire de cette voie ; il incombe dès lors au département de la Loire et à M. et Mme A…, dans leur intérêt commun, de réaliser les études et travaux préconisés par les experts ;
- l’expertise qui a été ordonnée par le tribunal a mis en évidence le fait que des études puis des travaux doivent être conduits sur la falaise pour permettre l’usage de la partie de la route départementale qui est affectée par les désordres ;
- compte tenu de la menace que fait peser sur la circulation publique l’effondrement de la falaise, il existe une urgence particulière à prononcer les mesures d’injonction sollicitées ;
- dès lors que les désordres ne relèvent ni de son domaine public ni de son domaine privé, les dépenses liées à l’expertise doivent être assurées par le département de la Loire et M. et Mme A…, ou le cas échéant par ceux-ci solidairement.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2026, M. et Mme A… concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que le département de la Loire et eux-mêmes n’ont pas fait preuve d’inertie à la suite de l’éboulement d’une partie de la falaise ; il incombe au gestionnaire de la voie de réaliser les travaux de mise en état des talus ou murs de soutènement présentant des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, le département de la Loire, représenté par la SELARL Abeille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Salvizinet et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ressort clairement des pièces du dossier que la falaise qui se trouve en contrebas de la route départementale 113 se situe sur une parcelle appartenant à M. et Mme A… ; dès lors que cette falaise ne lui appartient pas, celle-ci ne saurait constituer un élément de son domaine public, ou même un accessoire de la voie départementale ; il n’est par suite aucunement tenu de réaliser les travaux sollicités par la commune ; il appartient à M. et Mme A… d’assurer l’entretien de la falaise ; dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif et, en outre, se heurtent à une contestation sérieuse ;
- la demande de condamnation également présentée par la commune ne relève pas de l’office du juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; en tout état de cause, il incombait à la commune de contester l’ordonnance de taxation du 4 août 2025, ce qu’elle n’a pas fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
A la suite de l’effondrement d’une falaise située en contrebas de la route départementale 113, sur le territoire de la commune de Salvizinet, celle-ci a demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins notamment de dresser le constat des désordres, compte tenu des risques d’éboulements de cette falaise, située à l’aval des parcelles cadastrées B 633, B 634 et B 636 appartenant à M. et Mme A…. Par une ordonnance n° 2403938 du 23 avril 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et les experts désignés ont rendu leur rapport le 20 décembre 2024. Par la présente requête, la commune de Salvizinet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au département de la Loire ou à M. et Mme A…, ou le cas échéant à ceux-ci solidairement, de réaliser les études et travaux de réparation prévus par ce rapport d’expertise, en second lieu, de condamner ce département ou M. et Mme A…, ou le cas échéant à ceux-ci solidairement, à lui verser la somme de 3 477,47 euros qui a été mise à sa charge par l’ordonnance de taxation n° 2403938 du 4 août 2025 du tribunal.
En premier lieu, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
Contrairement à ce que soutient le département de la Loire en défense, si un ouvrage de soutènement d’une voie publique ne saurait constituer une dépendance du domaine public dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée, toutefois, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage.
Néanmoins, dans leur rapport, outre des mesures à prendre dans l’immédiat qui ont effectivement été mises en œuvre (suivi des cibles installées sur le parapet, limitation du tonnage des véhicules sur la route départementale 113 et mise en place d’une circulation alternée), les experts ont recommandé de purger, dans les meilleurs délais, les blocs instables de la falaise et de la conforter, en précisant : « projet à finaliser une fois les purges réalisées et leur impact sur la voie départementale connu ». Les travaux ainsi préconisés, qui au demeurant ne sont pour l’heure pas précisément déterminés, auxquels la commune de Salvizinet renvoie en demandant au tribunal d’enjoindre au département de la Loire et à M. et Mme A… de réaliser les études et travaux de réparation prévus par le rapport d’expertise, visent à remédier, d’une manière définitive, au risque d’éboulement de la falaise. Or, le juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire. Dans ces conditions, ladite demande de la commune de Salvizinet ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de procéder à une condamnation. Les conclusions de la commune de Salvizinet tendant à ce que le tribunal condamne le département de la Loire ou M. et Mme A…, ou le cas échéant ceux-ci solidairement, à lui verser la somme de 3 477,47 euros qui a été mise à sa charge par l’ordonnance de taxation du 4 août 2025 ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Salvizinet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune et de M. A… une somme au profit du département de la Loire au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Salvizinet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Salvizinet, au département de la Loire et à M. et Mme A….
Fait à Lyon le 11 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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