Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2026, n° 2509813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de M. B… C…, requérant, qui explique être arrivé en France en 2015 avec ses parents, où il a effectué la majeure partie de sa scolarité et où la qualité de réfugié lui a été reconnue ; il soutient avoir fourni l’ensemble des documents attestant de sa scolarité à son avocat et à l’association présente au centre de rétention administrative ;
- et les observations de Me Renaud Akni, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Loire, qui réitère la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et écarte l’ensemble des moyens soulevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant soudanais né le 19 octobre 2006, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par la présente requête il demande l’annulation des décisions du 2 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait. (…) ».
4. Le préfet de la Loire soutient que l’arrêté du 2 mars 2025 a été notifié le même jour à M. B… C…, suite à son placement en garde à vue. S’il ressort des pièces du dossier que, le 2 mars 2025, M. B… C… a été informé que le préfet de la Loire envisageait d’adopter une mesure d’éloignement à son encontre et qu’il a été invité à formuler des observations sur cette mesure, la date à laquelle l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier. Le préfet de la Loire justifie en effet uniquement de la notification, le 19 juin 2025, de l’arrêté adopté le même jour et assignant l’intéressé à résidence, sans établir avoir informé M. B… C… qu’il disposait à compter de cette information d’un délai de sept jours pour introduire son recours à l’encontre de l’arrêté du 2 mars 2025. Il s’ensuit qu’aucun délai de recours contentieux n’était opposable au requérant à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire en défense, il ressort de la décision rendue par la présidente du bureau d’aide juridictionnelle le 26 juin 2025, qu’a été constatée la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant, et non sa tardiveté. Dans ces conditions, la requête de M. B… C…, enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe du tribunal a été présentée dans le délai de recours, et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de la Loire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La décision obligeant M. B… C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait aucune mention des liens qu’il entretiendrait avec ses parents, chez qui il a déclaré résider dans son procès-verbal d’audition en garde à vue du 2 mars 2025, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugiés leur a été reconnue par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2016 et que M. B… C… avait également informé les services de police qu’il était arrivé sur le territoire français depuis treize années et qu’il a effectué la majeure partie de sa scolarité en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui retient qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, dès lors qu’il a déclaré être célibataire et ne pas avoir d’enfants à charges et qu’il aurait des attaches familiales dans son pays d’origine, est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… C…, qui est par conséquent fondé à demander l’annulation de cette décision pour ce moyen.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Loire a obligé M. B… C… à quitter le territoire français doit être annulée. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, qui accompagnent cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B… C… un titre de séjour ni de procéder au réexamen de sa situation. Les conclusions présentées par M. B… C… aux fins d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B… C… en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 2 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… C… en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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