Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2504949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2017 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2025 et le 13 juillet 2025, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 558 euros (IN5 003) ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser une somme totale de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement, à Me Martinez, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation financière difficile car il ne peut plus travailler et subvenir à ses besoins compte-tenu de la décision d’obligation de quitter le territoire français rendue par la Préfecture du Rhône le 15 novembre 2024 ;
- il a subi un préjudice moral ; en effet cet indu exacerbe cette situation de précarité alors qu’il y a eu un dysfonctionnement d’échange de données administratives entre la Préfecture et la Caisse et qu’il n’est pas responsable de ce dysfonctionnement et de cet indu ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026 , la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut à ce que les conclusions de la requête concernant la demande de remise de dette sont devenues sans objet et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
- l’indu est fondé ;
— par une décision du 16 juillet 2025, il a été fait droit à sa demande de remise de dette en accordant à l’intéressé une remise totale de sa dette d’un montant de 558 euros ;
- s’agissant des conclusions indemnitaires, aucune faute n’a été commise, aucun préjudice n’est établi et le montant indemnitaire sollicité n’est pas justifié.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
M. A…, ressortissant camerounais, est entré en France lorsqu’il était mineur et a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans. Par un jugement du 22 mai 2017 du Tribunal administratif de Lyon, la préfète du Rhône lui a accordé le 11 janvier 2018 un titre de séjour salarié, renouvelé deux fois. Par une décision en date du 13 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une dette d’un montant 1 203,80 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 003) au titre de la période de novembre 2024 à décembre 2024 et un indu d’allocation d’adultes handicapés (IN6 001) au titre de la même période. Elle l’informe également de la décision de la Préfecture du Rhône du 15 novembre 2024 de son obligation de quitter le territoire français, ce qui a pour conséquence de remettre en cause le versement de ses droits d’aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2024. Par une demande du 13 janvier 2025, M. A… a sollicité une remise de dette de son indu d’aide personnalisée au logement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur cette demande. M. A… qui ne conteste plus le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement, demande au tribunal de lui en accorder une remise totale ou partielle ainsi que la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur l’indu d’allocation d’aide personnalisée au logement (IN5 003) :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 16 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à M. A… la remise totale de la dette en litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée et à ce que la caisse d’allocations familiales du Rhône procède au réexamen de sa situation sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si le requérant allègue qu’il a subi un préjudice moral compte tenu de ce que sa situation de précarité aurait été accentuée, alors qu’il y a eu un dysfonctionnement d’échange de données administratives entre la Préfecture et la Caisse et qu’il n’est pas responsable de ce dysfonctionnement et de cet indu, il résulte toutefois de l’instruction que la dette en litige n’a pas été recouvrée et qu’elle a fait l’objet d’une décision de remise totale. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le dysfonctionnement allégué par le requérant qui résulterait selon lui de ce que la préfecture ne l’aurait jamais informé de sa décision du 15 novembre 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, de ce qu’il n’avait pas eu ainsi connaissance de cette décision lorsque la caisse lui a notifié l’indu en cause le 13 décembre 2024 fondé sur la perte de ses droits du mois de novembre compte tenu de cette mesure d’éloignement, et de ce qu’il n’en a eu connaissance que lorsque la caisse lui a notifié cette décision d’éloignement le 28 janvier 2025, serait imputable à une faute commise par la caisse. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement et à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de réexaminer sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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