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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2429125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’attribution d’une licence de taxi à titre gratuit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui attribuer une licence de taxi à titre gratuit ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (). ». De même, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-d’Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, l’article R. 351-3 prévoit que le président de la juridiction ou le magistrat qu’il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente lorsqu’il est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat.
2. Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort de documents librement consultables que le siège de l’entreprise individuelle de transports de voyageurs par taxis de M. C, inscrite sous le n° SIREN 499 200 210 au registre du commerce et des sociétés et dont l’activité est à l’origine du litige, a son siège à Sannois, commune du département du Val-d’Oise. Par voie de conséquence, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. C à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de police et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. A
No 2429125/6-3
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