Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2523848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2203696 en date du 30 mai 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord a fait obligation à Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, de quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le même jugement a enjoint au préfet du Nord, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de la requérante, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l’intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par des lettres des 6 février 2023, 4 septembre 2023 et 9 février 2024, Mme A…, représentée par Me Maral, avocate, puis, à compter de la lettre du 4 septembre 2023, par
Me Goralczyk, avocate, a informé le Tribunal des difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir l’exécution du jugement en date du 30 mai 2022
Par une lettre en date du 15 février 2023, le président du Tribunal a demandé au préfet du Val-d’Oise de bien vouloir, dans le délai de quinze jours, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution du jugement ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder ou empêcher cette exécution.
Par des lettres en date des 15 février 2023 et 2 octobre 2023, le président du Tribunal a rappelé au préfet du Val-d’Oise les termes du courrier mentionné ci-dessus.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Par une lettre en date du 21 janvier 2026, Mme A…, représentée par
Me Goralczyk, a informé le Tribunal que le préfet du Val-d’Oise venait de lui adresser une obligation de quitter le territoire français.
Vu :
le jugement n° 2203696 du 30 mai 2022 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 janvier 2026 à 11 heures.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Dans ses dernières écritures, Mme A… expose que le préfet du Val-d’Oise « vient (de lui) adresser une obligation de quitter le territoire français ». Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… aux fins d’exécution du jugement n° 2203696 du 30 mai 2022 doivent être regardées comme devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’exécution du jugement n° 2203696 du 30 mai 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du
Val-d’Oise. Copie en sera adressée, pour information au préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme A…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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