Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 juil. 2025, n° 2403533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un certificat d’immatriculation définitif pour son véhicule de type Audi A1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un certificat d’immatriculation définitif pour son véhicule a été délivré à la requérante le 30 décembre 2024.
Par un courrier du 23 avril 2025, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Enfin, l’article R. 611-8-6 dudit code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
2. Mme A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 23 avril 2025, mis à disposition de la requérante sur l’application Télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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