Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 juil. 2025, n° 2505334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2025 et le 4 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission d’appel a fixé l’orientation de sa fille par un maintien en classe de troisième, ensemble la décision d’orientation du principal du collège dans lequel elle était scolarisée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures provisoires permettant l’affectation de sa fille en seconde générale et technologique à la rentrée de la prochaine année scolaire ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
— la décision est injustifiée car les résultats scolaires sur lesquels elle s’appuie ont été obtenus dans un contexte pédagogique irrégulier en raison de l’inexécution par le collège du plan d’accompagnement personnalisé élaboré pour sa fille ;
— plusieurs élèves au profil scolaire comparable ou moins favorable ont été orientés favorablement ou repêchés, ce qui constitue une méconnaissance du principe d’égalité ;
— la décision contestée aura des conséquences irréversibles ;
— la décision a un impact psychologique sur sa fille qui se sent injustement écarté de ses projets en raison de troubles d’apprentissage mal pris en compte ;
— la décision constitue une discrimination indirecte en raison du handicap.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro n° 2504965 tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 portant refus d’affectation en classe de seconde générale et technologique de sa fille D C.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de l’arrêté du 10 juin 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. E
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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