Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2519246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2519247.
Le président a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
2. Mme B…, ressortissante népalaise née le 8 juillet 1974, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2025 et s’est vue, à cette occasion, remettre une attestation de dépôt. Par la présente demande en référé, Mme B… demande la suspension de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le récépissé de demande de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a remis à la requérante le 1er juillet 2025 une confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’une part, le préfet de police ne saurait être regardé, le 8 juillet 2025, date d’introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d’un dossier dont il n’est pas établi qu’il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. D’autre part et en tout état de cause, en déférant au juge des référés le 8 juillet 2025 une décision du 1er juillet 2025 indiquant expressément qu’elle serait informée des suites données à sa demande, Mme B… n’établit pas que le préfet de police aurait refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en aurait, par suite, méconnu lesdites dispositions. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d’un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d’objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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