Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C A B, représenté par Me Rachid Ferhan, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant à l’attribution du revenu de solidarité active à compter du mois d’octobre 2019.
Il soutient qu’il a déposé sa demande de revenu de solidarité active le 7 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen du requérant n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 262-33 du même code, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé, auprès de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher, sa demande tendant au versement du revenu de solidarité active le
16 février 2024. L’allocation lui a été attribuée à compter du 1er février 2024. Si le requérant soutient qu’il avait fait sa demande dès le mois d’octobre 2019, il ne produit pas une telle demande. Par ailleurs, si le 25 septembre 2019, il a adressé à la caisse d’allocations familiales un formulaire « Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement », ce formulaire ne vaut demande que pour les prestations familiales et l’aide au logement. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 1 que le requérant ne peut prétendre au versement du revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2019 à janvier 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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