Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2603911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 23 mars 2026, M. C… B… et Mme A… B… demandent au tribunal :
de régulariser leur inscription sur les listes électorales de la commune de Grigny-sur-Rhône ;
de « mettre en place une procédure fiable » pour éviter les radiations par erreur de la liste électorale ;
de « communiquer les motifs de cette radiation » ;
de « présenter les courriers retournés avec la mention NPAI » mettant en œuvre la procédure contradictoire de l’article L. 18 du code électoral.
Ils soutiennent que leur radiation des listes électorales est intervenue sans que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 18 du code électoral n’ait été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / (…) ».
Si M. et Mme B… font valoir, à l’appui de leur protestation, qu’ils ont été radiés des listes électorales de la commune de Grigny-sur-Rhône sans que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 18 du code électoral n’ait été respectée, ce qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, il n’appartient toutefois pas au juge de l’élection de connaître des réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire. De plus, s’il incombe au juge de l’élection de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin, aucune manœuvre n’est établie, ni même alléguée en l’espèce concernant les requérants, dès lors qu’ils n’assortissent manifestement pas leurs allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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