Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai raisonnable ou de réexaminer la délivrance du visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que son épouse, dont il est séparé depuis trois ans, le rejoigne en France et place cette dernière dans une situation d’isolement à l’origine de répercussions psychologiques importantes, le refus attaqué portant ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513656 du 28 août 2025, l’ordonnance n° 2514953 du 5 septembre 2025 et l’ordonnance n° 2518862 du 6 novembre 2025 ;
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par trois ordonnances n° 2513656 du 28 août 2025, n° 2514953 du 5 septembre 2025 et n° 2518862 du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence les requêtes présentées par M. A… tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 1er septembre 2025 contre la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles, lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant fait valoir son état de santé et celui de son épouse. Toutefois, ce seul élément, alors que le requérant ne justifie pas d’une aggravation récente de son état de santé ni de celui de son épouse depuis la précédente ordonnance, n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour lui et son épouse telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante dans l’attente de l’intervention du jugement au fond du recours en annulation contre la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, ni de moyens nouveaux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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