Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2406152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Berz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour « talent – carte bleue européenne » fondée sur les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Berz, demande au tribunal :
1°) de donner acte de son désistement concernant les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à la condition que la préfète clôture favorablement sa demande de titre de séjour et prenne une décision favorable de remise de titre de séjour pour son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros taxes comprises soit 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfecture de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A a subordonné son désistement à la condition que l’administration clôture favorablement sa demande de titre de séjour et prenne une décision favorable concernant le titre de séjour de son épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions soient remplies. Par suite, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement de M. A.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a délivré, le 14 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour « talent – carte bleue européenne » à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A, aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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