Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2025, n° 2500998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500998 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or, le 26 janvier 2025, à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un document de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, cela dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son dossier ayant été considéré comme complet le 26 septembre 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour est bien intervenue le 26 janvier 2025, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•n’a pas été motivée en dépit d’une demande en ce sens, faite suivant les prévisions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
•méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500999, enregistrée le 19 mars 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Gourinat, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1980 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2015 et, du fait de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 26 juillet 2019, a obtenu plusieurs titres de séjour successif portant la mention « vie privée et familiale », dont, en dernier lieu, une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2024. Quelques semaines avant cette échéance, il en a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d’Or.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. M. B, qui a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour, bénéficie en conséquence de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas défendu dans la présente instance, n’oppose ainsi aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se révèle propre à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à la portée du moyen retenu ci-dessus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, d’où se déduit la reconnaissance, en l’état de l’instruction, du droit de M. B à obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale », la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à l’intéressé, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond n° 2500999, un document de séjour produisant les mêmes effets que celui dont il a sollicité le renouvellement. Il y a lieu, par suite, d’adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de quinze jours. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. B, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond n° 2500999, un document de séjour produisant les mêmes effets que le titre dont il a sollicité le renouvellement, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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