Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2026, n° 2501887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistré le 13 février 2025, M. B… A…, et la société Drapo représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat à titre principal de verser à M. A… une somme de 3000 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de verser la même somme sous la même condition d’astreinte à la société Drapo;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à titre principal à M. A… et à titre subsidiaire à la société Drapo.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
l’Agence nationale de l’habitat ne pouvait retirer la décision octroyant la subvention dans un délai postérieur à 4 mois, les conditions posées à son octroi étant respectées ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision conduit à une rupture d’égalité en imposant des démarches disproportionnées à seulement certains bénéficiaires ;
la décision porte atteinte au droit à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif ;
la décision porte entrave à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
la décision constitue un détournement de pouvoir ;
la décision est fondée sur une erreur de droit en retirant un droit acquis ;
la décision est fondée sur une erreur de fait alors que les pièces au dossier établissent qu’il s’agit du bon demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, le recours administratif préalable obligatoire ayant fait l’objet d’une décision acceptation préalablement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 août 2021, l’agence nationale de l’habitat (Anah) a réservé une prime d’un montant estimé à 3000 euros à M. A…. La décision a fait l’objet d’un retrait et la société Drapo et M. A… ont adressé un recours administratif préalable obligatoire à l’Anah.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un courrier 18 novembre 2024, antérieur à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a fait droit au recours administratif préalable obligatoire en litige. Par suite, les conclusions de M. A… et de la société Drapo tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire contre une décision de retrait de la subvention « MaPrimeRenov’ » étaient sans objet à la date d’introduction de la requête, de même que leurs conclusions à fin d’injonction, et ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. A… et la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions à l’égard de la société Drapo et de la condamner à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La société Drapo est condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société Drapo.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 5 juin 2026
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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